Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 20/03/2003
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre des sports sur le décret n° 2002-648 du 29 avril 2002, pris en application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées et sur les inquiétudes que ce décret soulève au sein de la fédération française d'équitation quant à l'évolution de son statut. En effet, ce décret conduit à une désorganisation totale des structures de l'équitation en France, son application stricte obligeant la Fédération française d'équitation à se séparer des deux tiers des groupements qui la composent, au seul motif qu'ils revêtent la forme d'entreprises, plutôt que la forme d'associations. Or, jusqu'à présent, la force de la Fédération française consistait justement à intégrer l'ensemble des centres équestres, qu'ils soient sous forme associative ou commerciale. En remettant en cause cette unité, ce décret va donc entraîner, dès 2004, le retrait de l'agrément ministériel dont bénéficiait la Fédération française d'équitation. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de répondre aux inquiétudes de la Fédération française d'équitation, et si une adaptation des textes en vigueur ne pourrait pas être envisagée.
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Réponse du Ministère des sports publiée le 31/07/2003
Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux et présenté en conseil des ministres le 4 juin dernier. Elle aura notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux dans lesquels s'exercent la pratique d'un sport d'être membres de la fédération ; il leur sera désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité sera ouverte comme option statutaire, elle permettra ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales, qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.
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