Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 20/03/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des cliniques privées concernant les règles de la fixation tarifaire selon les articles R. 162-32, L. 6113-7 et 8 du code de la santé publique. Les établissements nouveaux ou regroupés sont soumis au décret n° 2001-356 du 23 avril 2001 en matière de tarification. Or, sans arrêté fixant les modalités d'application de ce décret, ces établissements ne peuvent définir leurs tarifs applicables aux activités qu'ils proposent et sont donc pénalisés. Il souhaiterait savoir pour quelles raisons l'arrêté susvisé n'a pas encore été pris et quelles en seront éventuellement les modalités d'application et le calendrier.

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Transmise au Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 31/07/2003

L'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale (décret n° 2001-356 du 23 avril 2001) prévoit que les tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement ainsi que les tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un établissement sont déterminés sur la base des données nationales et régionales issues des systèmes d'information PMSI et SAE ou, à défaut, des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les établissements classés de manière identique ou qui présentent à défaut des conditions techniques de fonctionnement équivalentes. Il renvoie à un arrêté le soin de déterminer ses modalités d'application. Compte tenu de la réforme des modalités d'allocation de ressources aux établissements de santé publics et privés entreprise dans le cadre du plan " Hôpital 2007 ", il n'est pas apparu opportun de poursuivre les travaux engagés pour l'élaboration de ce texte. En effet, les modalités de fixation des tarifs des établissements nouveaux devront s'inscrire dans le cadre de la mise en oeuvre de la tarification à l'activité. Toutefois, les établissements ne sont pas pénalisés par la non-parution de cet arrêté dans la mesure où les agences régionales de l'hospitalisation fixent les tarifs des établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement par référence aux tarifs des établissements de la région ayant une activité comparable et un classement identique, conformément aux dispositions l'article R. 162-32 susmentionné.

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