Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 20/03/2003
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la lutte contre les mines antipersonnel. Depuis la conclusion des négociations sur la convention d'interdiction des mines, la campagne internationale d'interdiction des mines (ICBL) a insisté sur le fait que les mines antichars munies de dispositifs antimanipulation fonctionnant suite à l'action involontaire d'un être humain doivent être considérées comme des mines antipersonnel et par conséquent sont interdites. Or, il semblerait que la France possède six modèles de mines antichars identifiées comme étant susceptibles de réagir comme des mines antipersonnel : la HPD F2, la HPD3, la MIACAH F2, la ACPR F1 et la MI AC Disp FI. Handicap International demande si le gouvernement français envisage de rejoindre la position de l'ICBL et de modifier les allumeurs sensibles et/ou détruire les mines antichars françaises pouvant être dangereuses pour les populations civiles. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du Ministère de la défense publiée le 05/06/2003
L'article 2 de la convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction définit la mine antipersonnel comme une mine " conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes ". Ce même article précise que " les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs anti-manipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif ". La convention d'Ottawa affirme donc sans équivoque la validité du critère de la conception pour caractériser une mine, plutôt que celui de l'existence d'éventuels effets accidentels ou collatéraux. Aucun article ne précise le caractère volontaire ou involontaire d'une manipulation qui occasionnerait le déclenchement d'un tel dispositif. Dès lors, les cinq modèles de mines antichars en service dans les armées françaises sont exclues du champ d'application de cette convention. Les risques représentés par les mines antichars ont cependant été pris en compte par la communauté internationale par le biais de la convention de Genève du 10 octobre 1980, relative à l'interdiction ou à la limitation de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et de son protocole II, amendé le 3 mai 1996, relatif aux mines, pièges et autres dispositifs. Les dispositions de ce protocole permettent de réduire dans une large mesure les risques potentiels des mines anti-véhicules et antichars sur les populations civiles. La France, qui adhère à la convention de Genève de 1980 et à son protocole II amendé, participe également aux travaux du groupe d'experts gouvernementaux, créé par l'assemblée des Etats parties à cette convention. Ces travaux ont pour but de réduire, au-delà de la protection déjà apportée par le protocole II amendé, les risques potentiels présentés par les mines autres que les mines antipersonnel.
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