Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 20/03/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que le 11 octobre 2002, à l'occasion de la Convention nationale des avocats organisée par le Conseil national des barreaux, il a affirmé sa volonté de reprendre les discussions engagées en décembre 2000 d'une manière " pragmatique, sereine et efficace ". Elle lui fait remarquer que, depuis cette date, de simples propositions limitées à la modeste revalorisation de quelques missions engagées ont été faites et demeurent bien loin de la réforme envisagée. Elle lui demande de lui faire connaître la date à laquelle de nouvelles rencontres sont programmées et les points sur lesquelles elles porteront. Elle lui demande s'il envisage d'engager également de nouvelles discussions sur des questions retenant actuellement toute l'attention des avocats parmi lesquelles l'assurance protection juridique, la confidentialité des correspondances, la collaboration interprofessionnelle, le financement de la formation professionnelle, la représentation européenne, la réforme du divorce, la communication électronique et la sécurité routière.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/08/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'elle porte aux questions touchant à la justice et notamment aux réformes engagées. La loi d'orientation et de programmation pour la justice a inscrit l'amélioration de la rémunération des auxiliaires de justice intervenant en matière d'aide juridictionnelle comme l'une des priorités de la présente législature. Dans un souci de cohérence et d'adaptation aux réalités de la durée des contentieux et conscient du gage de qualité que représente une meilleure rémunération, le garde des sceaux a entendu rouvrir les discussions avec les représentants de la profession d'avocat en vue de réexaminer le barème, prévu par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991. A l'issue de cinq réunions qui se sont tenues de décembre 2002 à mars 2003, cette revalorisation est aujourd'hui prévue par le décret publié au Journal officiel du 7 septembre 2003 et représente un montant annuel de 11,3 millions d'euros en année pleine pour le budget du ministère de la justice. Par ailleurs, une revalorisation de 2 % du montant même de l'unité de valeur, base de la rétribution des avocats à l'aide juridictionnelle, a été votée dans la loi de finances pour 2004, représentant 4,5 millions d'euros en année pleine. Mais le droit des personnes à accéder à la justice doit également être assuré à celles d'entre elles dont les ressources, bien que supérieures aux plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle, restent modestes et ne leur permettent pas, de ce fait, un réel accès à la justice. C'est pourquoi la question de l'assurance de protection juridique fait l'objet d'une concertation interministérielle, en liaison avec les assureurs et les représentants de la profession d'avocat. En effet, cette assurance procède le plus souvent de la garantie dite de défense-recours, qui est conçue comme un accessoire de la garantie principale, à laquelle elle se rattache. L'amélioration des conditions d'accès au droit et à la justice suppose un essor de l'assurance de protection juridique générale qui offre une couverture plus complète, mais nécessite une démarche spécifique en vue de la souscription d'un tel contrat, encore peu répandue en France. En ce qui concerne la confidentialité des correspondances, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 février 2003, a estimé, sur le fondement des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 réformant certaines professions judiciaires et juridiques, que le principe de confidentialité couvrait l'ensemble des correspondances échangées entre avocats. Les dispositions précitées sont, dans leur rédaction actuelle, dépourvues de toute ambiguïté, de sorte que la Cour de cassation ne pouvait réduire, par voie d'interprétation, la portée du principe de confidentialité. Or, cette solution présente, par sa rigidité, de graves inconvénients dans la pratique judiciaire. Un avocat doit en effet pouvoir produire le courrier d'un confrère valant acquiescement ou désistement, ou comportant une offre transactionnelle, sans que le secret puisse lui être opposé de manière absolue. Pour l'ensemble de ces raisons, l'article 34 de la loi n° 2004-130 du 12 février 2004, modifiant l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, introduit une dérogation au principe de confidentialité pour les correspondances entre avocats portant la mention " officielle ". La question de la collaboration interprofessionnelle est, quant à elle, débattue depuis de nombreuses années. Les différents projets de rapprochement entre professions, quand bien même étaient-ils limités au périmètre des professions réglementées, ont toujours été accueillis avec beaucoup de réserves par les professionnels eux-mêmes. L'interprofessionnalité reste difficile à organiser dans un cadre juridique car il s'agit de faire coexister des professions, soumises à des déontologies très différentes, qui ont le souci de préserver leur indépendance. C'est pourquoi il appartient d'abord aux organisations professionnelles de se rapprocher afin d'approfondir la réflexion déjà entreprise et de dégager des solutions consensuelles. En tout état de cause, les professionnels, sur le terrain, peuvent toujours rechercher des formules de coopération souples, susceptibles de répondre à leurs besoins et à ceux de leurs clients, dans le respect de leurs règles déontologiques. S'agissant du financement de la formation des avocats, il est, aux termes de l'article 14-1 (2°) de la loi du 31 décembre 1971, assuré conjointement par une contribution de la profession d'avocat, une contribution de l'Etat et, le cas échéant, des droits d'inscription. En pratique, la loi de finances fixe chaque année la contribution étatique. Depuis 1999, celle-ci s'élève à 1 983 324 euros et représente environ 18 % du montant global des dépenses de formation. A ce jour, aucune modification du montant de la dotation de l'Etat n'est envisagée. Sur la question de la représentation européenne, le titre ler de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 transpose dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 les différents volets de la directive n° 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. Les nouvelles dispositions distinguent l'exercice en France sous le titre professionnel d'origine de l'accès à la profession après trois ans d'activité régulière et effective sur le territoire. En revanche, il n'est pas envisagé de créer une notion de représentation européenne qui, en tout état de cause, relèverait de la compétence des autorités européennes. La réforme du divorce a été adoptée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. Ce texte s'inscrit dans la continuité des propositions du groupe de travail mis en place par le garde des sceaux et le ministre délégué à la famille qui a réuni des parlementaires, des universitaires et des praticiens du droit. Grâce à la qualité des différents intervenants, et notamment des avocats qui ont activement participé à ces travaux, ainsi qu'à la diversité de leurs expériences, une réflexion fructueuse a pu être menée. La communication électronique sera prochainement l'objet des consultations des représentants des professions judiciaires et juridiques concernées, notamment en ce qui concerne les incidences de la transposition de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et sur la réglementation en vigueur en matière de communication publique et de publicité. Enfin, la loi du, 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière doit permettre, d'une part, d'améliorer la certitude et la fermeté de la sanction par une modification du régime juridique de l'amende forfaitaire et le développement des contrôles de vitesse automatisés et, d'autre part, d'aggraver les sanctions encourues en cas d'infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, de diversifier la gamme des peines complémentaires et de mettre fin, dans certains cas prévus par la loi, à la possibilité pour les juridictions d'accorder un permis aménagé dans le cadre d'une mesure de suspension de permis de conduire. L'ensemble de ces dispositions doit donc permettre de répondre de manière à la fois ferme et pédagogique à la délinquance routière.

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