Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 17/04/2003
M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le Premier ministre concernant les vives inquiétudes qui se font jour chez les architectes. Ces professionnels modèlent notre espace. Ils créent les conditions propres à favoriser le mieux vivre ensemble, ainsi que les repères indispensables à nos lieux de vie, ils sont les garants d'un investissement intellectuel de qualité, essentiel pour l'ensemble de nos villes et villages. Reste que cette profession est extrêmement inquiète, du fait de la volonté gouvernementale d'étendre le recours à la procédure de conception-réalisation pour les constructions publiques. Cette procédure fait bien souvent l'impasse sur la programmation et les études préalables. En effet, les entreprises qui usent de cette procédure effectuent des coupes sombres dans la qualité architecturale et n'ont que très rarement recours à des tiers indépendants chargés de contrôler les indispensables équilibres qualitatifs et quantitatifs. De fait, un recours étendu à une telle procédure ne favoriserait que les grands groupes BTP et occasionnerait, très certainement, la mise en péril de nonbreux emplois et entreprises dans le secteur du BTP. Aussi, au regard des risques urbanistiques et économiques inhérents à l'usage de cette procédure pour les constructions publiques, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que le secteur des constructions publiques n'y soit pas assujetti.
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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 15/01/2004
En application de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, des mesures seront prises par ordonnance pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Dans ce cadre, le Gouvernement entend prévoir de nouvelles dispositions en matière d'organisation de la maîtrise d'ouvrage publique, en parfaite harmonie avec le droit européen, quant aux personnes autorisées à exercer la conduite d'opération et le mandat. La qualité de réalisation des équipements publics à laquelle le Gouvernement est attaché et à laquelle contribuent les maîtres d'oeuvre, en particulier les architectes, est notamment assurée par l'indépendance des architectes et la mission complète confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre tout au long du processus de construction du bâtiment. Aussi ces dispositions demeureront. Il n'est en particulier pas envisagé de modifier les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 s'agissant des cas de conception-réalisation. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003 dispose que le Gouvernement pourra, par ordonnance, créer de nouveaux contrats auxquels pourront avoir recours les personnes chargées d'une mission de service public, notamment pour la conception, la réalisation et la transformation d'équipements. Les mesures prises seront édictées dans le respect de la qualité des prestations et des exigences du service public qui sont des objectifs constants quel que soit le mode de construction retenu par la personne publique ou privée chargée de la mission de service public en cause. L'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 précise que les dispositions envisagées devront prévoir les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats conclus. Ainsi qu'en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003, le recours à ces contrats qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique devra répondre à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé. Ainsi la loi du 2 juillet 2003 permettra-t-elle, indépendamment du mode de réalisation de l'équipement public, à la personne publique d'assumer sa responsabilité d'intérêt général en matière de constructions publiques, ainsi que le précise la loi du 12 juillet 1985.
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