Question de Mme CAMPION Claire-Lise (Essonne - SOC) publiée le 17/04/2003
Mme Claire-Lise Campion appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'impossibilité dans laquelle se trouvent les centres communaux d'action sociale (CCAS) et centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) de pouvoir bénéficier du mécanisme d'exonération des charges patronales pour les rémunérations des aides à domicile. Dans un arrêt du 30 septembre 2002, le conseil d'Etat a rejeté la requête introduite par l'UNCCAS, à l'encontre de la circulaire CNRACL du 7 octobre 1999 au motif suivant : les fonctions d'aide à domicile visées l'article L. 241-10 sont celles qu'ont vocation à exercer les seuls agents sociaux, au terme de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier des agents sociaux territoriaux. Or il semble que le législateur, dans la rédaction de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, a fait référence aux " emplois d'aide à domicile des CCAS " et aucunement à un cadre d'emplois spécifique de la fonction publique territoriale. Les CCAS sont donc confrontés à une alternative insoluble : ne recruter que des agents titulaires au risque de s'exposer à un déficit chaque fois que l'activité du service sera en baisse ou recruter des agents non titulaires pour maintenir la souplesse du service mais en perdant le bénéfice de l'exonération. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour assurer la pérennité des services d'aide à domicile qui est menacée et, au-delà, la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale
Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 14/10/2004
Afin de favoriser la stabilité dans l'emploi et la qualification des aides à domicile, le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale subordonne l'exonération des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales à l'emploi d'une aide à domicile sous contrat à durée indéterminée. Pour les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, le bénéfice de l'exonération implique donc que leurs aides à domicile soient agents titulaires. Pour ces mêmes personnels, ils peuvent également, en vertu du même article, être exonérés des cotisations dues au régime d'assurance vieillesse des agents des collectivités locales. Toutefois, en application du statut de la fonction publique territoriale, seuls les agents titulaires relevant du cadre d'emplois des agents sociaux, défini par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié, peuvent exercer des fonctions d'aide à domicile auprès de personnes âgées ou handicapées et, en conséquence, bénéficier des exonérations précitées. Le Conseil d'Etat a confirmé cette interprétation par une décision du 30 septembre 2002, considérant que " il résulte des statuts des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale que les fonctions d'aide à domicile telles que visées par les dispositions du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont celles qu'ont vocation à exercer les seuls agents sociaux territoriaux ". C'est donc tout à fait à bon droit que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans son instruction du 7 octobre 1999, réserve le bénéfice de l'exonération de la cotisation d'assurance vieillesse aux aides à domicile titulaires relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux. Ainsi conçu, ce dispositif d'exonération s'inscrit dans une démarche visant à favoriser le développement de l'emploi stable et la professionnalisation, dans l'intérêt des aides à domicile mais aussi dans celui des personnes qui bénéficient de leurs services. Certes, des dispositions du droit de la fonction publique territoriale peuvent faire obstacle à la titularisation, dans le cadre d'emploi des agents sociaux, des aides à domicile employées pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Notamment, l'article 5 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié limite leur nombre à cinq dans les centres communaux et intercommunaux d'action sociale regroupant des communes d'au plus cinq mille habitants. Ces dispositions ont toutefois également pour objet de prévenir la multiplication d'emplois titulaires à temps incomplet employés pour de faibles durées.
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