Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 17/04/2003
M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'insuffisante représentation et considération des assistantes maternelles. Ces professionnelles ont en charge une mission éducative et d'épanouissement des jeunes qu'elle accueillent dans le cadre familial. Tous les intervenants institutionnels et professionnels de la petite enfance s'accordent à reconnaître l'importance du travail des assistantes maternelles dans l'accompagnement et la socialisation des enfants et plus largement dans la mise en oeuvre de la politique de prévention et de cohésion du lien social. Cependant leur retraite, leur statut, leur salaire ne sont pas considérés comme tels. Pour exemple, elles travaillent souvent dix heures par jour voire plus et gagnent moins que le RMI. Il l'interroge donc pour connaître les mesures que compte adopter le Gouvernement afin d'améliorer et de faire reconnaître cette profession garantissant ainsi une retraite décente pour toutes les heures travaillées et une revalorisation salariale conséquente.
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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 14/04/2005
Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 1990, fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles, les cotisations de sécurité sociale des assistantes maternelles permanentes et non permanentes étaient assises sur une assiette forfaitaire égale au tiers de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour chaque enfant gardé un trimestre entier. La contrepartie de cet effort contributif limité était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées que pour les autres salariés. En cas de garde de l'enfant pendant moins d'un trimestre, des bases réduites étaient appliquées (un tiers de la base trimestrielle par mois, un soixante-sixième par journée et un cent trente-deuxième par demi-journée en application de l'arrêté du 23 décembre 1985). Compte tenu de la règle de droit commun applicable dans le régime général de validation d'un trimestre pour la retraite pour un salaire cotisé au moins égal à 200 fois le SMIC horaire, une assistante maternelle accueillant trois enfants à temps plein validait avant 1991 quatre trimestres d'assurance par année civile travaillée au titre de son activité. En outre, en cas de chômage ou de maladie, des validations de périodes assimilées pouvaient compléter la durée d'assurance cotisée. Il convient de rappeler que les assistantes maternelles bénéficient comme les autres mères de famille de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé pour leurs propres enfants. On soulignera au demeurant que la garde d'un seul enfant ne peut être considérée comme équivalent à une activité à temps plein. L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles a modifié l'assiette des cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'ancienne assiette qui correspondait à un salaire forfaitaire. En outre, la situation des assistantes maternelles a été sensiblement améliorée par la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles. En effet, la fixation de rémunérations légales minimales plus élevées a renforcé l'effort contributif des assistantes maternelles et de leurs employeurs, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. Ainsi, une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Aucune disposition ne s'oppose par ailleurs à ce que les assistantes maternelles acquièrent des trimestres supplémentaires sur la base de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, qui autorise le rachat notamment pour les années au titre desquelles moins de quatre trimestres ont été validés.
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