Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 17/04/2003

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre des sports de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable à la réalisation et à l'exploitation, par une personne publique ou privée, d'équipements de sports et loisirs dénommés " parcours aventures " comportant des tyroliennes, des passerelles, des ponts de singe... installés le plus souvent dans les arbres.

- page 1298

Transmise au Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative


Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 23/12/2004

La pratique des activités sportives sur les " parcours aventures " connaît actuellement un fort engouement auprès du grand public. Cet engouement se traduit par une multiplication des structures, tant associatives que commerciales. Ainsi, en 2002, plus de deux cents parcours acrobatiques en hauteur (PAH) ont pu être recensés sur le territoire français (dans les Alpes françaises, vingt-cinq nouveaux parcours ont vu le jour cette année, soit plus de 700 000 pratiquants uniquement dans cette région). Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative considère, dans son instruction n° 01-145 JS du 1er août 2001, que la pratique de l'acrobranche constitue une activité physique au sens de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette décision implique, pour les exploitants de ces structures, l'obligation de se déclarer en tant qu'établissement d'activités physiques et sportives auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports. Un encadrement spécifique pour cette activité (BEES option escalade, spéléologie ou alpinisme, titulaires du diplôme de guide de haute montagne) doit être déclaré auprès de la direction départementale. Il n'existe cependant pas de réglementation spécifique applicable à la réalisation technique et à l'exploitation des " parcours aventures ", si ce n'est le respect de la loi sur le sport n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée susmentionnée, ainsi que l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que " les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ". Compte tenu de la spécificité de cette activité, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative a participé aux travaux conduits par l'Association française de normalisation (AFNOR) qui ont abouti à la publication de deux normes, l'une concernant les exigences de construction (norme " produit " réf. XP S52-902-1), l'autre concernant les exigences d'exploitation (norme " exploitation " réf. XP S52-902-2). Un diplôme de surveillance des parcours acrobatiques en hauteur est, de plus, en cours d'élaboration.

- page 2969

Page mise à jour le