Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 24/04/2003
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les profanations de monuments funéraires et autres plaques commémoratives, comme par exemple à Etaples où le monument aux morts britanniques de la Première Guerre mondiale a été profané avec des inscriptions ordurières, mais aussi dans le jardin du Luxembourg où la plaque commémorative en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre a été souillée. Dans le pays de Montbéliard, c'est un cimetière (l'Epée) qui fait l'objet de lourdes dégradations. Il demande si la nomenclature des peines dans ce domaine ne pourrait pas être réaménagée en incluant la dégradation de cultes.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 19/06/2003
Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que les dispositions pénales actuellement en vigueur permettent de réprimer les faits de profanation de monuments funéraires. En effet, l'article 225-17 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende la violation ou la dégradation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts. Ces peines sont doublées lorsque ces faits ont été accompagnés d'atteinte à l'intégrité du cadavre. Comme l'a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 1953, ces dispositions n'ont pas seulement pour but de sanctionner les atteintes portées aux tombes, mais aussi tout acte qui tend directement à violer le respect dû aux morts. La jurisprudence en la matière est particulièrement large, et il a été reconnu que constituait une profanation de sépulture le fait de maculer de boue une pierre tombale et d'y apposer des inscriptions (Cass crim 2 juin 1953-bull n° 188), ou encore le fait de profaner les registres et monuments faisant partie intégrante des sépultures militaires, au motif qu'un cimetière militaire formait un tout indivisible (trib. enfants Caen 5 mai 1966). Il semble inutile de prévoir, dans le cadre de ces dispositions légales, une référence spécifique à des dégradations de lieux de culte, qui sont par ailleurs réprimées par les dispositions de l'article 322-1 du code pénal qui punit d'une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende les dégradations de bien privé. A ce titre, les dispositions de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 qui ont modifié l'article 322-3 du code pénal ont aggravé les peines à hauteur de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, lorsque ces dégradations sont commises à l'encontre d'un lieu de culte.
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