Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC) publiée le 24/04/2003

M. François Zocchetto attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les règles applicables en matière de cumul d'emplois entre le secteur privé et le secteur public de l'enseignement. En effet, alerté par un salarié de droit privé d'une chambre d'agriculture, il souhaiterait savoir si cette personne est légalement autorisée à effectuer des heures d'enseignement rémunérées par des crédits de vacation dans un établissement d'enseignement et si, dans l'affirmative, cet agent est tenu ou non d'en informer son employeur. Par ailleurs, il interroge le ministre sur les conséquences pour cet agent du fait d'effectuer ces vacations alors que la chambre d'agriculture y est opposée.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 25/12/2003

Selon les dispositions de l'article L. 324-1 du code du travail, il demeure interdit aux agents des établissements publics d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. Cependant, les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, sont autorisés aux termes des dispositions de l'article L. 324-4 du même code, sous réserve que ces travaux ne prennent pas un caractère professionnel absorbant une part importante de l'activité, qui serait préjudiciable au bon exercice de la fonction principale. Ainsi, un agent contractuel de droit privé d'une chambre d'agriculture peut être autorisé à assurer des heures d'enseignement rémunérées par des crédits de vacations dans un établissement d'enseignement. Cependant, l'employeur principal peut exiger qu'il soit mis fin au cumul si l'activité accessoire nuit à l'accomplissement du service. Le Conseil d'Etat, dans son rapport remis au Premier ministre en mai 1999, recommande notamment que toute activité publique exercée en sus de l'activité principale fasse l'objet d'une déclaration écrite préalable de l'agent, précisant le contenu de l'activité ou de la mission et sa durée. En cas de conflit sur l'application de ces dispositions, il appartient au salarié de droit privé de la chambre d'agriculture de saisir la commission paritaire d'établissement.

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