Question de M. ETIENNE Jean-Claude (Marne - UMP) publiée le 01/05/2003

M. Jean-Claude Étienne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, concernant les conditions dans lesquelles les communes peuvent acquérir des biens privés. La volonté du législateur a été de simplifier la procédure de consultation des services de l'Etat et d'accroître la marge de négociation des municipalités pour des acquisitions foncières. Toutefois, l'article 23 de la loi fait référence à un décret en Conseil d'Etat pour l'application des dispositions relatives à l'avis du directeur des services fiscaux. Or, à ce jour, le décret n'est toujours pas publié, générant une inquiétude des élus locaux au regard de l'incertitude juridique qui en découle en cas de contentieux ou de contrôle des chambres régionales des comptes. Il souhaite connaître dans quel délai ce décret sera publié.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/04/2005

L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier a rénové le dispositif de consultation du service des domaines par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en matière d'acquisitions immobilières et de prises à bail. Le nouveau dispositif, tout en répondant aux objectifs de transparence de la gestion publique locale, s'est attaché à alléger les formalités leur incombant. Inspiré du régime institué en matière d'aliénations immobilières par l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée, il prévoit une simple obligation de délibérer au vu de l'avis du service des domaines, qui remplace, d'une part, la décision expresse de passer outre exigée antérieurement des consultants qui entendaient poursuivre l'opération en retenant des conditions financières excédant l'évaluation domaniale, et, d'autre part, la formalité qui consistait à recueillir le visa du directeur des services fiscaux avant la publication des actes au fichier immobilier. Le texte de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, ses conditions d'application. Ce décret n'a, en définitive, pas paru juridiquement nécessaire : les principales associations d'élus ont été informées dès janvier 2002 des finalités et des conditions de mise en oeuvre de la réforme, et les instructions correspondantes ont été données aux directeurs des services fiscaux. Les quelques interrogations apparues localement depuis lors ont été résolues sans délai.

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