Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 01/05/2003
M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la généralisation dans certaines communes d'horodateurs fonctionnant uniquement avec le porte-monnaie électronique Monéo. Il apparaît qu'un nombre croissant de communes mettent en place des horodateurs qui n'acceptent que la carte Monéo comme moyen de paiement, obligeant ainsi les administrés à se munir de ce moyen de paiement auprès d'un établissement bancaire. Bien évidemment, les établissements de crédit leur facturent cette carte ou le feront tôt ou tard après quelques mois de gratuité. Les administrés qui ne souhaitent ou ne peuvent pas se munir de la carte, ou encore les visiteurs qui ne la détiennent pas, ne peuvent stationner ou alors se voient systématiquement verbalisés pour défaut de paiement du stationnement puisque que les horodateurs à pièces deviennent rapidement très minoritaires. Les consommateurs ne ressentent pas nécessairement l'utilité de la carte ou peuvent refuser de la payer, alors que la monnaie fiduciaire est gratuite, ou encore s'inquiètent de la nature des informations que conservent les établissements bancaires à l'occasion d'un paiement. L'intérêt conjugué des communes et celui des banques aboutit à une situation de contrainte pour le consommateur, voire une vente forcée. S'il s'agit de lutter contre le pillage des horodateurs, d'autres solutions sont bien sûr envisageables. Par ailleurs, il convient de s'interroger sur la légalité d'une telle pratique au regard de l'article R. 642-3 du code pénal. En conséquence, il lui demande de prendre ce problème en considération et de lui faire part de ses intentions pour garantir aux consommateurs qu'ils resteront libres de détenir ou non ce moyen de paiement supplémentaire.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/07/2003
Certaines municipalités ont décidé de remplacer les horodateurs à pièces par des machines équipées d'un lecteur de cartes Monéo et ne permettant pas aux usagers d'utiliser un autre mode de paiement. Il convient de rappeler que le pouvoir libératoire des billets de banque et des pièces métalliques implique qu'un créancier ne peut pas les refuser. Ainsi, l'article R. 642-3 du code pénal punit le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'une telle infraction. En cas de paiement en billets et pièces, l'article L. 112-5 du code monétaire et financier dispose toutefois qu'il appartient au débiteur de faire l'appoint. Le porte-monnaie électronique étant assimilé à une carte de paiement au sens de l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, toutes les personnes ne seront pas nécessairement équipées de ce moyen de paiement dont l'utilisation relève du libre choix individuel et il conviendrait au cas présent que la possibilité soit laissée aux usagers d'effectuer en espèces leurs règlements, sinon à tous les horodateurs, à un nombre suffisant d'entre eux.
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