Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 08/05/2003
M. Philippe Marini rappelle à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sa question écrite n° 2763 déposée le 3 octobre 2002, restée sans réponse à ce jour et relative aux règles de fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales.
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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 23/10/2003
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés d'exercice libéral des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote de la société d'exercice libéral soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. Le 2° de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractères économique et financier (MURCEF) a permis l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral. Désormais, par dérogation au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, plus de la moitié du capital social de ces sociétés peut aussi être détenue par des sociétés de participations financières de professions libérales. En revanche, ces sociétés de participations financières de professions libérales ne peuvent détenir plus de la moitié des droits de vote d'une société d'exercice libéral. Par conséquent, une société de participations financières de professions libérales ne peut pas constituer un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts avec les sociétés d'exercice libéral dans lesquelles elle aurait pris des participations. En effet, le premier alinéa de l'article 223 A déjà cité impose qu'une société mère d'un groupe fiscal détienne au moins 95 % du capital de ses filiales. La détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Il n'est ni possible ni souhaitable d'assouplir les règles de constitution d'un groupe fiscal dès lors que l'abaissement du taux de détention des droits de vote en dessous du seuil minimal de 95 % ne serait pas compatible avec la protection des associés minoritaires et serait susceptible de poser des problèmes juridiques très sérieux. En effet, dès lors que les actionnaires minoritaires perdent tout droit sur le résultat fiscal de la société, il est nécessaire de limiter au maximum la présence possible dans le groupe de véritables intérêts minoritaires. La présence d'intérêts minoritaires significatifs pourrait entraîner des contentieux sur la restitution des avantages fiscaux consentis à la société mère.
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