Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 15/05/2003

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des fonctionnaires et agents ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations internationales en matière de double cotisation en vue de leur retraite. L'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a réglé la situation des fonctionnaires et agents détachés jusqu'au 31 décembre 2001 qui avaient dû payer une double cotisation. Cet article a également réglé la situation des agents détachés jusqu'au 31 décembre 2001 auxquels leur administration d'origine n'a pas, contrairement à ce qu'elle aurait dû faire, exigé le paiement des cotisations au régime français pendant le détachement. Par contre, la situation des fonctionnaires et agents détachés auxquels les cotisations ont été normalement exigées et qui ont obtenu d'être placés en position hors cadre pour échapper à la double cotisation n'a pas été réglée. Il en résulte une inégalité de traitement entre ces deux dernières catégories de personnels : ceux qui n'ont payé aucune cotisation durant leur détachement peuvent valider ces périodes en payant les cotisations rétroactivement alors que ceux qui ont dû demander à être placés dans la position hors cadre ne disposent pas de cette faculté. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2003, l'amendement qu'il a déposé après l'article 68 pour corriger cette lacune a été adopté par le Sénat à l'unanimité avec l'accord du Gouvernement qui a même levé le gage. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il est exact que ses services se soient opposés à cette mesure, obtenant le rejet de cet amendement par la commission mixte paritaire. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître quelles dispositions le Gouvernement entend prendre en faveur de ces personnels hors cadre.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 31/07/2003

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, distingue clairement parmi les positions du fonctionnaire, celle où ce dernier est placé en détachement (art. 45), de celle où il est hors-cadres (art. 49). La position de détachement est la position du fonctionnaire " qui, placé hors de son corps d'origine, continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la retraite ". En revanche, dans la position hors-cadres " le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite " (art. 49, alinéa 2). Il n'est donc pas dans une situation comparable à celle du fonctionnaire placé dans une situation de détachement. Pour ce dernier, l'obligation qui lui était imposée, lorsqu'il exerçait à l'étranger, de cotiser au régime des pensions civiles et militaires mais aussi au régime de droit local a été levée par l'article 20 de la loi de modernisation sociale, qui prévoit que cet agent peut opter pour la seule cotisation au régime de droit local ou, comme par le passé, pour la double cotisation. Les agents détachés qui choisissent la double cotisation doivent, pour bénéficier de leur pension au titre du régime des pensions civiles et militaires, verser les retenues pour pensions. L'article L. 63, alinéa 2, du code des pensions prévoit en effet qu'" aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué ". Le nouveau dispositif n'a pas traité le cas des agents hors cadres dès lors que ceux-ci, du fait de leur position, ne subissent pas de retenue pour pension et n'acquièrent pas de droit à retraite dans le régime des pensions civiles et militaires au titre de leur période de hors-cadres. Permettre aujourd'hui aux fonctionnaires placés en hors-cadres de s'ouvrir des droits au régime des pensions civiles et militaires reviendrait à méconnaître le choix délibéré qu'ils ont fait pour l'exercice de leurs fonctions à l'étranger. Il convient par ailleurs de signaler que l'ouverture de cette possibilité créerait une nouvelle inégalité dès lors que les fonctionnaires placés en hors-cadres pourraient librement cumuler leur pension nationale avec la pension étrangère alors que les agents détachés sont soumis à un dispositif concernant les cumuls de deux pensions (art. 20-V-2° de la loi de modernisation sociale). Enfin, il convient de signaler que le dernier alinéa de l'article 41 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 permet aux fonctionnaires placés dans la position de hors-cadres qui ne pourraient prétendre, au titre de cette période, à pension au titre du régime de retraite de droit local, d'en solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier l'état du droit.

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