Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 22/05/2003
M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences d'un redressement de cotisations opéré par une URSSAF et payé par l'employeur. Dans le cadre de ce redressement , sont incluses des cotisations d'assurance vieillesse (patronales et salariales) qui serviront au calcul de la retraite de base. En effet, suivant l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base de calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 25 meilleures années d'assurance, Or, faute d'individualiser les redressements salarié par salarié, aucune revalorisation des salaires correspondants n'est faite auprès des caisses régionales d'assurance maladie. En outre, bien souvent, les salariés n'ont pas connaissance des redressements opérés. Dans ces conditions, ne serait-il pas logique et équitable d'obliger les URSSAF à mentionner pour chaque salarié le montant des redressements opérés afin que les intéressés ne soient pas lésés dans leurs droits au moment de leur demande de retraite ?
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 24/07/2003
L'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale impose aux employeurs la fourniture d'une déclaration annuelle faisant ressortir, pour chacun des salariés occupés, le montant total des rémunérations payées. L'article R. 243-16 du même code prévoit les sanctions encourues en cas de défaut de production de cette déclaration, d'inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou d'omission de salarié sur ladite déclaration. Ces mêmes sanctions pourraient s'appliquer en cas de constat d'une minoration d'assiette lors des contrôles. Les contrôles diligentés par les URSSAF en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ont pour but de relever les infractions aux dispositions dudit code en en dressant procès-verbal. Ils n'ont pas pour objet de se substituer à l'employeur dans ses obligations. Par ailleurs, en application de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code. Aussi, les inspecteurs du recouvrement établissent-ils des déclarations additives, chaque fois qu'il est possible d'individualiser les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations et lorsque les rémunérations déclarées pour les salariés concernés n'ont pas, au titre de l'année considérée, atteint le plafond de la sécurité sociale. Ces déclarations additives sont transmises aux caisses régionales d'assurance maladie, organismes de base gestionnaires de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, en vue de revaloriser les bases de calcul de pension des salariés. En revanche, lorsque les documents comptables présentés lors du contrôle ne permettent pas une ventilation par salarié des sommes à réintégrer ou si la charge supplémentaire de travail qu'impliquerait une telle individualisation est trop lourde au regard des missions confiées aux inspecteurs, du fait, notamment, du trop grand nombre de salariés concernés, il revient à l'employeur d'établir les déclarations additives nécessaires, en relation avec les observations de l'inspecteur.
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