Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - UMP) publiée le 29/05/2003
M. René Trégouët attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les termes d'un article paru sur l'édition en ligne du journal Zdnet de mai dernier (consultable à l'adresse suivante : http ://www.news.zdnet.fr) et intitulé " Des scientifiques protestent contre la directive de Bruxelles sur les brevets logiciels ". On y apprend que des scientifiques européens émérites font circuler une pétition auprès des parlementaires européens pour faire obstacle à la brevetabilité des algorithmes et des idées logicielles, projet initié par la commission européenne afin de créer un régime de brevets unifié dans toute l'Union européenne. La directive proposée aurait pour conséquence de transférer à la Cour européenne de justice le soin de trancher les litiges relatifs aux brevets (compétence nationale actuellement). Les scientifiques précités demandent que soit rendu impossible de façon claire tout brevetage des idées sous-jacentes des logiciels (ou algorithmes), des méthodes de traitement de l'information et des interfaces logicielles entre êtres humains et ordinateurs. Le risque évoqué par ces scientifiques est celui de la mise en place d'un système similaire à celui qui est en vigueur aux Etats-Unis, où les grandes entreprises disposant de milliers de brevets sur des logiciels peuvent obliger leurs concurrents plus modestes à payer des licences de propriété intellectuelle. Quelle est la position officielle de la France concernant ce projet de directive européenne ?
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Réponse du Ministre délégué à la recherche et aux nouvelles technologies publiée le 31/07/2003
Les dispositions législatives françaises actuelles prévoient que les programmes d'ordinateurs, en tant que tels, sont exclus du domaine de la brevetabilité, alors que les logiciels, en tant que créations de l'esprit, sont protégeables par le droit d'auteur (art. L. 611-10.2 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle). L'article 52.2 de la convention sur le brevet européen dispose de la même façon que les programmes d'ordinateurs, en tant que tels, ne sont pas brevetables. Néanmoins, depuis de nombreuses années, l'Office européen des brevets délivre des brevets protégeant des logiciels, dès lors que ces derniers présentent un caractère technique ou apportent une contribution technique ; l'Office américain des brevets ne prend pas en compte ce caractère technique, allant jusqu'à breveter des méthodes d'affaires (" business methods "). L'objectif du projet de directive européenne est d'assurer une sécurité juridique en fixant la frontière entre les logiciels brevetables et ceux qui ne le sont pas : pour être brevetable, le logiciel considéré devra apporter une contribution technique ; cet apport technique est essentiel. C'est d'ailleurs ce que souligne le rapport présenté par la Commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen : " il est important d'établir une distinction entre les inventions techniques, qui appartiennent au monde physique et sont brevetables, et les programmes d'ordinateurs en tant que tels, qui sont protégés par le droit d'auteur, comme les mathématiques, les idées, les informations... ". Les autorités françaises n'envisagent une brevetabilité des logiciels que dans un cadre très strict, avec des conditions très précises quant au caractère technique que devra présenter un logiciel, outre les autres critères de brevetabilité, pour être brevetable. En particulier, les autorités françaises sont opposées à la brevetabilité de méthodes purement intellectuelles ou commerciales. Sur ce dernier point, il est important de mentionner le cas d'une demande de brevet français, qui avait été rejetée par l'INPI, au motif que le logiciel visait une transaction commerciale, non brevetable, rejet qui fut confirmé par une décision de la cour d'appel de Paris en date du 10 janvier 2003. Les autorités françaises veilleront en particulier à la stricte application des conditions susmentionnées.
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