Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 29/05/2003

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la place de la commission départementale d'organisation et d'amélioration des services publics dans la politique conduite par le Gouvernement. Cette commission à laquelle il est fait référence par tous les gouvernements depuis de nombreuses années, n'a que très irrégulièrement fonctionné et très rarement (jamais dans certains départements) contribué à suggérer des solutions ; tribune plutôt pour chaque catégorie de participants, en tête desquels les syndicats divers. En conséquence il lui demande si, devant la nécessaire simplification des commissions départementales, dont il est reconnu qu'elles sont trop nombreuses, la meilleure décision ne pourrait être de les supprimer.

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Transmise au Secrétariat d'Etat à la réforme de l'État


Réponse du Secrétariat d'Etat à la réforme de l'État publiée le 11/09/2003

La commission départementale relative à l'organisation et à la modernisation des services a été créée par décret n° 95-1101 du 11 octobre 1995 en application de la LOADT du 4 février 1995. Elle est présidée par le préfet lorsqu'il s'agit des services de l'État et par le président du conseil général lorsqu'il s'agit des services du département. L'article 2-3 de la loi du 2 juillet 2003 permet d'examiner la pertinence du maintien de certaines commissions consultatives. En effet, certaines de ces commissions ont été instituées dans le cadre de procédures devenues obsolètes ou font double emploi avec d'autres créées ultérieurement, ce qui peut engendrer une incertitude juridique. Enfin, il arrive souvent que des commissions consultatives aient été créées successivement en rapport avec différentes procédures portant sur des sujets proches et comportent de nombreux membres communs, ce qui permet d'envisager de les regrouper. C'est dans le cadre du travail interministériel en cours pour la rédaction de l'ordonnance relative à l'article précité de la loi du 2 juillet 2003 que la question soulevée par l'honorable parlementaire sera examinée.

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