Question de M. COQUELLE Yves (Pas-de-Calais - CRC) publiée le 29/05/2003
M. Yves Coquelle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des acteurs de la maîtrise d'oeuvre des constructions de bâtiments et d'équipements publics. En effet le Gouvernement envisage de modifier par ordonnance certains articles du code des marchés publics visant à l'extension de la procédure de conception réalisation. Il lui rappelle que ne plus faire intervenir une équipe de maîtrise d'oeuvre indépendante des maîtrises de construction, même pour réduire les délais et les coûts n'est pas sans présenter de nombreux risques et notamment : la perte de la qualité architecturale des particularités régionales au profit de bâtiments standardisés ; l'entière dépendance de la conception à la réalisation sous le pouvoir exclusif des grands groupes nationaux du BTP ; le risque de dérives financières qui en reportant sur les années futures le coût des travaux pourraient masquer l'endettement des communes ; la fin des entreprises traditionnelles de bâtiment, entraînant la destruction du tissu régional des PME. Finalement cette extension de la procédure de conception réalisation entraînerait à terme l'extinction de l'exercice libéral de la profession d'architecte. L'objectif de développement durable, réaffirmé et soutenu au plus haut sommet de l'Etat, peut-il s'accommoder d'une telle réduction de dialogue sur les choix de conception et de construction d'ouvrage ? En conséquence de quoi, il lui demande de maintenir les procédures classiques en les aménageant et de poursuivre l'objectif d'alléger les lourdeurs administratives qui constituent, elles, une véritable entrave à la construction publique et privée et particulièrement dans le domaine social.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 18/09/2003
Il convient de bien distinguer, d'une part, la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, qui contient des dispositions autorisant, sous certaines conditions, la passation de contrats de partenariats publics privés, et, d'autre part, la réforme en cours du code des marchés publics, qui fera l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Sur le premier point, l'article 6 de la loi d'habilitation autorise le Gouvernement à créer par ordonnance de nouvelles formes de contrats intégrant la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou une combinaison de ces différentes missions. Elle pose également des exigences strictes en matière de transparence. Il a été clairement rappelé lors des débats parlementaires que ces nouveaux contrats, qui feront l'objet de règles strictes de publicité et de mise en concurrence, distingueront dans leur financement la part qui revient à l'investissement et celle relative à l'exploitation. Il n'est donc aucunement question de reproduire les errements constatés dans les marchés d'entreprises de travaux publics. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie y veillera particulièrement lors de la rédaction des ordonnances, comme il sera attaché à donner un contenu concret à l'accès équitable des petites et moyennes entreprises et des architectes comme le prévoit la loi d'habilitation. En tout état de cause, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi d'habilitation feront l'objet des concertations nécessaires avec les professionnels concernés. La création de cette nouvelle forme de contrats est sans incidence sur l'autre réforme menée par le Gouvernement, celle du code des marchés publics. En l'état actuel du projet de réforme du code engagé par le Gouvernement, la question est posée de l'assouplissement des dispositions relatives à l'allotissement contenues dans l'article 10. Il est ainsi envisagé que, en matière de réalisation d'ouvrages publics, l'acheteur public ait le choix entre la passation d'un marché alloti ou la passation d'un marché global qui devra néanmoins obligatoirement faire apparaître de manière séparée le prix et les modalités de paiement de la construction. Le futur article 10 du code imposera donc la transparence des coûts. Dans la mesure où l'interdiction de toute forme de paiement différé est maintenue, les mesures nouvelles proposées, s'agissant de l'article 10, ne peuvent être analysées en un retour à la pratique des marchés d'entreprises de travaux publics. En effet, que le marché soit attribué à l'issue d'une procédure allotie ou dans le cadre d'une dévolution en marché unique, l'obligation de distinguer le coût de la construction et celui de l'exploitation associée à l'interdiction d'un paiement différé fait obstacle à la pratique de préfinancement de l'opération assurée par le cocontractant de l'administration, pratique condamnée par la jurisprudence sur les anciens marchés d'entreprises de travaux publics. S'agissant de la question de l'égalité d'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, il importe de rappeler, en particulier pour les marchés d'un montant élevé, que l'acheteur public a toujours la faculté de faire le choix d'un marché alloti. D'autre part, les petites et moyennes entreprises ont la possibilité de soumissionner dans le cadre d'un marché global, notamment en constituant un groupement d'entreprises. La réforme contient en outre plusieurs dispositions destinées à favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, telles que l'allégement supplémentaire du dossier de candidature, la possibilité de régulariser le contenu de la première enveloppe en cas d'oubli ou de production incomplète d'une pièce administrative justificative ou l'assouplissement des règles d'octroi des avances.
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