Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 29/05/2003

M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés que rencontrent les communes concernant l'attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les aménagements qu'elles réalisent sur la domaine public départemental. Jusqu'à une époque récente, ces travaux étaient éligibles au FCTVA. Désormais, ce n'est plus le cas, les services préfectoraux considérant que les travaux effectués sur le domaine départemental relèvent, quelle que soit leur nature, de la compétence du département et qu'en conséquence, il n'est pas possible à une commune de percevoir le FCTVA au titre des aménagements qu'elle a entrepris sur le domaine public départemental. Cette nouvelle interprétation de l'article L. 165-2 est particulièrement préjudiciable aux communes et contestable dans la mesure où elles ne peuvent se soustraire à ces travaux. En effet, ces aménagements concernent souvent l'organisation et la gestion de l'espace urbain, mettent en cause des réseaux gérés par leurs soins et ont pour objet d'assurer des fonctions qui ne sont pas seulement celles de la circulation ou des deux-roues. En outre, ils accompagnent presque toujours la compétence des maires dans le domaine de la police, de la circulation et du stationnement. Ce revirement de doctrine administrative pose donc un réel problème. Si les communes ont la faculté de conclure avec les départements des conventions permettant d'assurer le cofinancement des opérations sur des bases hors taxes, cette solution manque de souplesse. Aussi, pour répondre aux attentes des communes et mettre le droit en adéquation avec la pratique, il lui demande d'envisager une modification de l'article L. 165.2 du code des collectivités territoriales et d'autoriser les communes à bénéficier, par dérogation, du FCTVA au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont elles n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des aménagements urbains nécessaires à l'amélioration de la sécurité routière ou à l'accompagnement du pouvoir de police du maire en agglomération.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 02/12/2004

Pour être éligible au fonds de compensation pour la TVA, une dépenseréelle d'investissement doit remplir certaines conditions et notamment, en application de l'article L. 1615-2 du CGCT, être engagée par un bénéficiaire du fonds, sur un équipement dont il est propriétaire. Il faut également que le bénéficiaire soit compétent pour agir dans le domaine concerné. Dans ces conditions, en application des règles d'éligibilité de droit commun, une commune ne peut en principe bénéficier du fonds de compensation pour la TVA pour des travaux réalisés sur un domaine public autre que le domaine communal. Ainsi, les travaux effectués par exemple sur la voirie départementale et ses dépendances, quelle que soit la nature de ces travaux, incombent normalement au propriétaire de la voie, en l'occurrence, le département. Par ailleurs, lorsque le département confie à une commune la réalisation de travaux dans le cadre d'une convention de mandat, l'attribution du fonds de compensation pour la TVA revient au département dans la mesure où celui-ci reste le financeur des travaux et rembourse normalement à la commune les frais que celle-ci a engagés. Toutefois, il est apparu en pratique que les collectivités territoriales sont souvent amenées à intervenir directement pour la réalisation d'aménagement de voiries dont elles n'ont pourtant pas la charge. C'est notamment le cas des communes qui réalisent fréquemment des travaux d'embellissement ou de mise en sécurité en agglomération sur la voirie départementale sans que le département ne participe au financement de ces travaux. Afin de remédier à cette situation, une mesure dérogatoire a été adoptée dans la loi de finances pour 2004 (article 51). Elle a été codifiée à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales par l'article 23 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales. Cette mesure permet dorénavant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier du fonds de compensation pour la TVA, au titre des opérations qu'ils effectuent directement sur la voirie de l'État ou d'une autre collectivité territoriale, sous réserve de la signature préalable d'une convention entre le propriétaire de la voirie concernée (État ou collectivité territoriale) et la collectivité territoriale ou le groupement qui prend en charge et réalise les travaux. Cette convention doit préciser les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. L'ensemble de ces dispositions a été commenté dans la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR/LBL/B/04/10061/C du 28 juillet 2004. Il est rappelé, par ailleurs, que pour être éligibles au fonds de compensation pour la TVA, ces travaux doivent être des travaux d'équipement tels que définis en annexe de la circulaire du 26 février 2002 n° NOR/INT/B/02/0059/C et non des travaux d'entretien des voiries qui constituent alors des dépenses de fonctionnement non éligibles à ce fonds. Enfin, il est précisé que le domaine public routier comprend, selon la jurisprudence, la chaussée et ses dépendances, ces dernières étant constituées des éléments nécessaires à la conservation et à l'exploitation de la route ainsi qu'à la sécurité des usagers.

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