Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 29/05/2003

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les dispositions du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier des corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation du ministère de l'éducation nationale. L'accession au grade de personnel de direction de 2e classe par liste d'aptitude est notamment ouverte aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale (art. 6, 3e alinéa). Il en résulte que ces personnels ne sont pas éligibles à une promotion par liste d'aptitude dès lors qu'ils exercent ces fonctions en position de service détaché. C'est pour ces motifs que la candidature d'un directeur d'école détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a été récemment rejetée. Or l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat dispose que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La jurisprudence du Conseil d'Etat a constamment rappelé cette règle (Messager, 19 avril 1985, req. n° 42025 ; ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/Kalck, 21 mars 1986). L'arrêt ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Souza Silva, 26 novembre 1986, req. n° 62231, a jugé " qu'il résulte de ces dispositions que le fait qu'un agent serve en position de service détaché ne peut justifier qu'il soit écarté d'un tableau d'avancement ". Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la nature des dispositions envisagées pour mettre l'article 6 du décret du 11 décembre 2001 en conformité avec cette jurisprudence.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 22/07/2004

Le décret n° 2001-117 du 11 septembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation prévoit plusieurs modalités d'accès au corps des personnels de direction précité. L'une de ces modalités consiste en l'établissement d'une liste d'aptitude annuelle, prévue par l'article 6, qui permet aux candidats d'accéder à la 2e classe du corps de personnels de direction qui compte trois grades. Il s'agit d'un accès par liste d'aptitude qui implique pour les postulants un changement de corps et non d'un tableau d'avancement qui, lui, concerne le changement de grade au sein d'un même corps. L'article 6 n'est donc pas en contradiction avec la jurisprudence évoquée puisque cette dernière concerne, pour les personnels détachés, l'inscription au tableau d'avancement. L'article 6 du décret du 11 septembre 2001 prévoit dans son troisième alinéa que " peuvent être également inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et qui justifient de cinq ans de service effectifs en qualité de titulaire nommé dans un ou plusieurs de ces emplois ". Les conditions pour occuper un emploi de directeur d'école du premier degré sont régies par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'écoles. Or, les postes de directeurs d'école française à l'étranger ne relèvent pas des dispositions du décret du 24 février 1989. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger recrute, par la voie du détachement, des instituteurs ou des professeurs des écoles pour exercer les fonctions de directeur d'école française à l'étranger selon des critères qu'elle définit. S'agissant du cas évoqué de cet instituteur ou de ce professeur des écoles qui exerçait des fonctions de directeur d'école à l'étranger, sa candidature à la liste d'aptitude de personnel de direction prévue par le décret du 11 décembre 2001 n'a pu être retenue car il n'exerçait pas des fonctions de directeur d'école du premier degré au sens du décret 89-122 du 24 février 1989.

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