Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 29/05/2003
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la définition des critères permettant de distinguer l'accident du travail de l'accident ordinaire. Elle lui fait observer que selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Elle lui fait observer qu'il ressort de cette définition que l'indemnisation d'un accident du travail nécessite d'abord un accident à l'origine d'une lésion corporelle, et dont la jurisprudence admettait jusqu'à présent qu'il devait résulter d'un événement survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail. Elle lui fait cependant observer qu'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2003 a abandonné la référence à la soudaineté au profit de la notion, plus large et plus légitime, " d'événement ou de série d'événements ". Il pourrait résulter de cette nouvelle jurisprudence que des affections directement liées au travail mais pour lesquelles il était difficile de conférer une origine et une date certaines en raison du défaut de soudaineté, pourraient désormais être considérées à l'origine de la lésion subie au cours ou à l'occasion du travail. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2003 énonce clairement que la date à laquelle est apparue la lésion n'importe pas dans la reconnaissance du bénéfice au profit de la victime de la présomption d'imputabilité. Alors que de nombreuses affections se révélant progressivement sous l'effet d'événements successifs n'étaient jusqu'ici pas imputées su travail, cette nouvelle jurisprudence offre la possibilité de pallier en partie l'importante sous-reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles, en prenant en charge les affections dues à des lésions liées au travail mais révélées par événements successifs. Elle lui demande donc de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour inscrire dans le cadre de mesures législatives les nouveaux critères développés par la Cour de cassation en matière de définition et de reconnaissance des accidents du travail.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 11/03/2004
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Ces dispositions ont été à l'origine d'une longue évolution jurisprudentielle. En 1952, la Cour de cassation avait défini l'accident du travail comme l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme humain. Elle a, par la suite, assoupli cette définition en considérant que constituait un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et à l'origine d'une lésion corporelle, abandonnant les critères de violence et d'extériorité. Dans sa décision du 2 avril 2003, la Cour élargit la notion d'accident du travail en estimant que l'origine de la lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, pouvait résulter d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail. La définition donnée par la loi de l'accident du travail a permis à la jurisprudence d'assurer en la matière, dès lors que la lésion est bien due au travail, la couverture du salarié par le régime des accidents du travail/maladies professionnelles, les juges du fond ayant un pouvoir souverain pour apprécier le caractère professionnel de l'accident en fonction des cas individuels qui leur sont soumis. Aucune des interprétations susmentionnées n'est en contradiction avec les dispositions de l'article L. 411-1 précité et la modification du code de la sécurité sociale sur ce point ne se justifie pas.
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