Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 29/05/2003

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nombreuses demandes enregistrées prés des collectivités territoriales par des vendeurs saisonniers au bord des routes. L'installation temporaire de ces lieux de vente posent deux problèmes importants ; l'un ayant attrait à l'absence de contrôle, que les services d'hygiène imposent aux commerçants, et le second est relatif à la sécurité routière, l'installation se faisant généralement sur des emplacements non aménagés. Aussi lui demande t-il, de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions prévues, compte tenu des nouvelles exigences de sécurité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/11/2003

L'honorable parlementaire demande quelles dispositions sont prévues pour prendre en compte les nouvelles exigences de sécurité dans les activités saisonnières de vente au bord des routes. La distribution de denrées alimentaires saisonnières au bord des routes relève, comme les autres types de distribution directe de denrées aux consommateurs, de l'arrêté du 9 mai 1995, modifié, réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur. Ses dispositions, concernant les personnels, les denrées alimentaires, les déchets, les contrôles et les vérifications, sont applicables aux commerçants sédentaires et non sédentaires ou occasionnels ; elles prévoient des dispositions particulières en ce qui concerne les activités non sédentaires ou occasionnelles de distribution ou de restauration en ce qui concerne la conception, la construction, le nettoyage et l'entretien des installations et des matériels pour éviter la contamination des aliments. Le respect par les commerçants occasionnels de ces obligations est vérifié par les administrations de contrôle compétentes selon les mêmes modalités que le contrôle de leur respect par les autres commerçants. S'agissant du stationnement au bord des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules des vendeurs saisonniers, il est soumis aux règles communes découlant soit du code de la route, interdisant notamment tout stationnement dangereux, abusif ou gênant, soit des arrêtés municipaux pris en application des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Conformément à une jurisprudence administrative constante, le maire peut, au titre de son pouvoir de police générale, interdire sur une partie des voies de sa commune, en fonction des circonstances de temps et de lieu, les ventes ambulantes, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (Conseil d'État, 23 septembre 1991, Lemonne). Si l'installation du commerce n'implique aucune emprise du domaine public, le permis de stationnement est délivré par le maire en qualité d'autorité de police de la circulation et du stationnement aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, dans le même cas, la jurisprudence administrative a précisé que le versement du droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente (Conseil d'État, 15 mars 1996, Syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires de Provence - Alpes-Côte-d'Azur). Sur le plan réglementaire, il n'est pas envisagé d'autres dispositions.

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