Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 12/06/2003
M. Yvon Collin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la suppression des financements croisés en matière d'aide sociale et de santé entre les départements et les communes. En effet, dans le système antérieur à la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la CMU, les communes participaient au financement des dépenses légales d'action sociale et de santé au travers des " contingents communaux ". La participation des communes était calculée par le département, en fonction de plusieurs critères dont notamment le potentiel fiscal de chaque commune. Désormais, le système pénalise lourdement les petites communes qui ont vu leur richesse fiscale chuter de façon importante après 1999 en raison de la fermeture d'entreprises situées sur leur territoire, qui leur assuraient un fort produit de taxe professionnelle. Il semble que la loi n'ait prévu aucun système de régulation pour ces cas et les dites communes vont se retrouver à brève échéance avec des difficultés financières importantes. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage afin de remédier à cette situation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/08/2003
L'article 13 IV à XII de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé, à compter de 2000, les contingents communaux d'aide sociale (CCAS). Cette réforme, mise en oeuvre sur les exercices 2000 et 2001, a mis fin aux financements croisés en matière d'aide sociale et de santé entre les départements et les communes. Elle s'est traduite par un transfert financier de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes vers celle des départements. En effet, en contrepartie de la suppression du CCAS et afin d'assurer la neutralité financière du dispositif, l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son paragraphe I, que la dotation forfaitaire des communes est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de chacune d'elles aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la DGF mise en répartition en 2000 et 2001. Dans l'hypothèse où le montant du CCAS est supérieur à la dotation forfaitaire de la commune, le paragraphe III du même article dispose que la différence est prélevée sur le produit de la fiscalité directe locale. A compter de 2001, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. Les modalités d'indexation ont été fixées par le législateur et l'administration ne peut s'en écarter. Ainsi, le cas particulier des communes dont il est fait état et qui risquent d'enregistrer à l'avenir une perte de recettes fiscales ne peut être pris en compte, en l'état actuel du droit. Il convient de préciser, néanmoins, que le prélèvement opéré sur la dotation forfaitaire ou le cas échéant sur la fiscalité directe des communes est financièrement neutre puisqu'en corollaire le montant des charges pesant sur celles-ci a été réduit d'autant. Par ailleurs l'article 1648 B-II du code général des impôts offre la possibilité aux communes qui subissent une perte de ressources de taxe professionnelle ou de redevance des mines de bénéficier d'une compensation versée par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Sont éligibles les communes qui subissent une perte de taxe professionnelle ou de redevance des mines d'un montant minimum qui évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce seuil, fixé à 5 350 EUR pour 2003, n'est pas appliqué si la perte excède 10 % des ressources de taxe professionnelle ou de redevance des mines de l'année précédente. De plus, le montant de la perte de ressources doit représenter au moins 1 % du produit des quatre taxes directes locales constaté l'année de la compensation. Pour l'appréciation des pertes de redevance des mines, ce produit est majoré du montant de la redevance de l'année précédente. La durée de compensation est de trois ans. Elle est égale, la première année, au plus à 90 % du montant de la perte, puis, les deux années suivantes, à 75 % et 50 % du montant de la compensation de première année. Les collectivités situées dans un canton où l'Etat anime une politique de conversion industrielle (pôles de conversion industrielle) reçoivent une compensation sur cinq ans. Celle-ci, calculée la première année dans les conditions de droit commun, est égale les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement à 80 %, 60 %, 40 % et 20 % du montant versé la première année.
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