Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - UMP) publiée le 19/06/2003

M. Charles Guené attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le décret n° 2003-22, du 6 janvier 2003, relatif au cumul d'activité et de rémunération des personnels de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière. Il lui expose que le temps de travail maximum autorisant ces agents, titulaires ou non, à exercer par ailleurs une activité privée lucrative, à condition d'en avoir préalablement informé par écrit l'autorité dont ils relèvent, est trop restreint, et inadapté, notamment aux spécificités de la fonction publique territoriale. En milieu rural, bien souvent, les collectivités locales et les structures intercommunales ne peuvent offrir que des emplois à temps partiel, supérieurs à la moitié de la durée légale du travail des agents à temps complet, mais ne dégageant pas une rémunération suffisante. D'autre part, les cumuls peuvent parfois concerner plus de deux employeurs... L'élargissement de ce critère répondrait à une véritable attente des personnels, et leur permettrait d'atteindre, ainsi, un revenu correct. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier le décret dans le sens d'une meilleure adéquation aux réalités du terrain.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 25/09/2003

Sur le fondement du rapport adopté par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat du 27 mai 1999 relatif au cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable en l'espèce a récemment évolué. Le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, institue, pour l'ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le décret d'application de ce texte est paru au Journal officiel du 10 janvier 2003. Il s'agit du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Ce texte précise les conditions dans lesquelles les agents titulaires et non titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des agents à temps complet, peuvent exercer, en sus de leur fonction ou emploi public, une activité privée lucrative, sous réserve d'en avoir préalablement informé par écrit l'autorité dont ils relèvent. Une telle activité ne pourra être valablement exercée par lesdits agents que dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service, et sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer à l'exercice d'une activité privée qui contreviendrait à ces obligations. Le décret du 6 janvier 2003 précité définit également les modalités selon lesquelles, dans le respect du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ces agents peuvent cumuler leur fonction ou emploi à temps incomplet avec des activités publiques annexes ne constituant pas un emploi public. Ces dispositions, permettent, dans une certaine mesure, de déroger à l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936, qui pose le principe de l'interdiction du cumul d'emplois publics. Ce décret-loi limite en outre le montant total des rémunérations perçues par un fonctionnaire au montant du traitement principal majoré de 100 %. Sur la base des propositions formulées par le Conseil d'Etat dans le rapport précité, les services du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, en concertation avec les différentes administrations, dont la direction générale des collectivités locales, ont engagé une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936. En outre, un avant-projet de loi relatif au développement des territoires ruraux introduit un assouplissement supplémentaire à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. C'est ainsi que dans la perspective d'assurer la pluri-activité en milieu rural et, par voie de conséquence, de favoriser le développement de l'emploi dans ces zones, ce projet de texte élargit la possibilité de cumuler un emploi public et une activité privée. La loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt avait ouvert cette faculté en restreignant toutefois son champ d'application.

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