Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 26/06/2003
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur un récent avis de la Caisse nationale d'assurance maladie, estimant que la qualité d'ayant droit pourrait être aussi accordée aux co-épouses, dans la mesure où elles vivent depuis au moins douze mois consécutifs avec l'assuré. Cet avis est en contradiction avec l'article 147 du code civil stipulant : " on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ". Il lui demande les perspectives de son action ministérielle tendant à maintenir, en France, le principe fondamental de la monogamie, socle de notre civilisation et valeur familiale essentielle, partagé par l'ensemble des pays de l'Union européenne.
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 28/08/2003
La reconnaissance de la qualité d'ayant droit à la deuxième épouse d'un assuré polygame à partir du moment où elle vit depuis au moins douze mois consécutifs avec lui et qu'elle se trouve à sa charge effective, totale et permanente, n'est pas conforme à la réglementation en vigueur. En effet, la législation de la sécurité sociale tire les conséquences des règles du droit civil et de la législation applicable aux étrangers polygames qui ne reconnaissent pas de réalité légale aux " liens matrimoniaux régulièrement contractés en application d'une législation étrangère ". Le droit de la sécurité sociale accorde une protection sociale à une seule des épouses de l'assuré polygame, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 (1°) du code de la sécurité sociale qui cite le conjoint comme personne susceptible d'avoir la qualité d'ayant droit. La qualité de conjoint légitime d'une personne ne peut être reconnue simultanément à plusieurs individus et la législation de sécurité sociale ne permet pas à un assuré d'avoir pour ayant droit un conjoint au titre de l'article L. 313-3 (1°) du CSS, et un concubin au titre du premier alinéa de l'article L. 161-14 du CSS, car deux ayants droit ne peuvent être pris en charge au titre de la vie maritale. Le deuxième alinéa de l'article L. 161-14 du CSS ne permet pas à la co-épouse d'un assuré polygame de bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité en qualité d'ayant droit. Peut se voir reconnaître la qualité d'ayant droit de l'assuré au titre de cet alinéa, la personne qui vit avec l'assuré social en étant à sa charge effective, totale et permanente, sans être un des ayants droit cités par la législation de la sécurité sociale (conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, enfants dans certaines limites d'âge, descendant, ascendant, collatéral ou allié de troisième degré de l'assuré s'occupant des travaux du ménage et de l'éducation d'enfants à charge de l'assuré [deux au maximum, âgés de moins de quatorze ans). Par exemple, l'enfant de plus de seize ans qui n'a pas poursuivi d'études, parti à l'étranger et de retour en France peut être l'ayant droit de ses parents s'il réside chez eux tout en étant à leur charge depuis plus d'un an. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice du droit des conjoints divorcés. En effet, le bénéfice des prestations en nature peut être reconnu simultanément au conjoint légitime et à la personne avec laquelle l'assuré vit maritalement. C'est le cas lorsqu'un conjoint divorcé ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social continue à bénéficier des prestations à ce titre, alors qu'il ne vit plus sous le même toit que l'assuré, tandis que ce dernier assure la protection sociale de la personne avec laquelle il vit maritalement. Cette situation particulière mise à part, seule peut bénéficier des prestations, en qualité d'ayant droit de l'assuré polygame, celle des épouses, résidant en France, pour laquelle l'intéressé a présenté la première demande de prestations d'assurance maladie ou d'assurance maternité. La Cour de cassation a néanmoins assoupli cette position, puisqu'elle a jugé que la seconde épouse d'un assuré algérien vivant en France a la qualité d'ayant droit de son conjoint, même si ce dernier a obtenu de la caisse primaire le versement des prestations au titre de sa première épouse, dès lors qu'à l'époque des soins la seconde était la seule à résider en France sous le toit de l'assuré (Cass.soc. 8 mars 1990, CPAM de Saint-Etienne C/ M. Saadi Meguellati). En outre, la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France a précisé la situation des co-épouses étrangères depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Les co-épouses dont le titre de séjour a été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi de 1993 sont en situation régulière sur le territoire national et bénéficient, à ce titre, de la couverture maladie universelle de base ou de tout autre régime, en qualité d'assurée. Si le titre de séjour a été délivré après l'entrée en vigueur de la loi, elles sont en situation irrégulière et peuvent bénéficier de l'aide médicale de l'Etat. Ainsi, depuis 1993, il n'existe pas de possibilité de délivrance de titre de séjour à un étranger vivant en France en état de polygamie ainsi qu'à ses conjoints. La loi prévoit même le retrait du titre lorsque celui-ci aura été délivré après son entrée en vigueur. Un rappel de la réglementation en vigueur vient d'être adressé à la CNAMTS.
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