Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 26/06/2003

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions d'application de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite " loi montagne ", actuellement en cours de modification dans le cadre du projet de loi portant " diverses dispositions en matière d'urbanisme, d'habitat et de construction ". Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la nouvelle rédaction de l'article 53, qui prévoit que les propriétés privées peuvent être grevées d'une servitude pour " le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski ", est bien applicable aux installations de production ou de dispersion de neige de culture. Par ailleurs, certains élus de communes de montagne relèvent qu'en l'absence de sanctions prévues par la loi en cas de refus, par les propriétaires concernés, de se conformer aux prescriptions de l'article précité, le non-respect de l'article 53 n'est pas sanctionné par le juge, de sorte que cette disposition légale reste en pareille hypothèse d'une très faible efficacité. C'est pourquoi il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui préciser s'il est prévu de compléter cette disposition législative par un texte réglementaire, précisant la possibilité d'authentifier la servitude par inscription hypothécaire, les droits et obligations concrets du propriétaire (conditions d'établissement de la servitude, droits du bénéficiaire, devoirs du propriétaire, indemnisation...) et les sanctions prévues en cas de refus de celui-ci de s'y soumettre.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 11/12/2003

L'article 40 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a complété les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 en ajoutant " l'aménagement et l'équipement " des pistes de ski aux cas où les propriétés peuvent être grevées d'une servitude pour les remontées mécaniques, ce qui recouvre bien les installations de production ou de dispersion de neige de culture liées à ces pistes. Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi montagne, les conditions d'établissement de la servitude, son tracé, les droits et obligations du bénéficiaire sont définis dans l'acte portant création de la servitude. En ce qui concerne leur publicité, ces servitudes font partie des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol qui doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme en application des articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme. L'article 40 de la loi du 2 juillet 2003 précitée a en outre prévu l'obligation de tenir le dossier de la servitude à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée. Les textes en vigueur permettent déjà la publication au bureau des hypothèques des servitudes administratives. En effet, les articles 36 (2°) du décret du 4 janvier 1955 et 73 du décret du 14 octobre 1955 prévoient la publication au bureau des hypothèques des décisions administratives limitant le droit de propriété. L'énumération des décisions faite à l'article 73 du décret du 14 octobre 1955, si elle ne mentionne pas les servitudes en cause, n'est pas limitative. Il n'est donc pas nécessaire de prendre un décret pour préciser que la servitude peut faire l'objet d'une telle publication. Il convient au demeurant de souligner la portée limitée de cette formalité, puisque, selon la jurisprudence, l'obligation de publication au bureau des hypothèques, même lorsqu'elle est expressément prévue par un texte, n'est pas une condition de l'opposabilité de la décision relative à la servitude (CE 29 janvier 1988 Mlle de Taisne). Enfin, la loi du 9 janvier 1985 ne prévoit pas de sanctions spécifiques en cas de non-respect des obligations liées à ces servitudes d'utilité publique. Certaines infractions sont en revanche passibles des sanctions pénales prévues par les dispositions générales du code pénal comme, par exemple, la destruction ou la détérioration volontaire de biens destinés à l'utilité publique (article 322-2 (1°) du nouveau code pénal) ou l'opposition, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique (art. 433-11 du nouveau code pénal).

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