Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/07/2003

Pour couper court aux informations contradictoires qui circulent en tous sens à l'occasion de la période électorale en vue du prochain référendum en Corse, M. Michel Charasse demande à M. le Premier ministre de bien vouloir lui confirmer que les mêmes règles seront appliquées en Corse et dans le reste de la France en ce qui concerne la mise en oeuvre des retenues pour grève des fonctionnaires et agents du service public et que, contrairement aux habitudes maintes fois constatées, les chefs de service de l'État en Corse et les responsables des entreprises publiques appliqueront bien les directives de Paris alors que généralement ils cèdent à la pression locale et s'en affranchissent complètement. Il lui signale que toute attitude de bienveillance particulière à l'égard de la Corse par rapport au reste de la France ne pourrait être interprété, dans les circonstances actuelles, que comme un geste volontaire, ou non, visant à peser sur les résultats du scrutin et ne pourrait donc que donner des arguments à ceux qui pourraient être tentés de demander l'annulation de la consultation.

- page 2115

Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 25/09/2003

Le droit de grève reconnu aux agents de l'Etat trouve sa source dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, qui prévoit qu'il " s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ". Les modalités de la grève dans les services publics sont précisées par la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963, codifiée aux articles L. 521-2 à L. 521-6 du code du travail et qui s'applique à l'ensemble des " personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public ". La retenue sur traitement opérée en cas de grève des fonctionnaires résulte quant à elle du droit à traitement après service fait (art. 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et art. 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat) dont il s'ensuit que l'inexécution du service conduit à une retenue sur traitement. Aussi, lorsque des préavis de grève sont communiqués, il appartient à chaque ministère de mettre en place un système de recensement des agents grévistes afin que des retenues sur rémunération puissent être mises en oeuvre. Les jours de grève ne peuvent en aucun cas être considérés comme des jours de congé ou des jours relevant de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Les règles et principes rappelés ci-dessus, et détaillés dans la circulaire du 30 juillet 2003 (JORF du 5 août 2003), ne souffrent aucune dérogation selon les régions du territoire français. Le Gouvernement s'attache à ce qu'ils soient appliqués avec rigueur et objectivité dans l'ensemble de l'administration, sans autre considération que la bonne mise en oeuvre de la loi.

- page 2905

Page mise à jour le