Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 03/07/2003
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés d'application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'obligation faite aux maires de désigner, sur la base du volontariat, dans leurs services un ou plusieurs agents (ACMO), chargés d'assurer, sous leur responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Cette disposition est quasi inapplicable dans les petites collectivités (moins de 10 agents), aussi, ne serait-il pas envisageable de confier cette mission à une structure intercommunale. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 31/07/2003
La désignation par les autorités territoriales d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) ainsi que celle d'agents chargés de la fonction d'inspection (ACFI) ne répond pas aux mêmes objectifs. Si la désignation d'ACMO peut soulever quelques difficultés dans les petites collectivités locales ; ces difficultés sont moindres en ce qui concerne la nomination des ACFI. En ce qui concerne la désignation des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans les petites collectivités locales, l'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans toutes les collectivités locales. Il convient d'insister sur le fait que les fonctions d'ACMO sont soumises à l'obligation de proximité et ne sauraient être déléguées ou exercées par une personne non présente dans la collectivité. En effet, ces fonctions consistent à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR : INTB0100272C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001 rappelle que " celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ". Toutefois, concernant la charge et les difficultés que représentent ces fonctions, il convient de rappeler, d'une part, qu'elles sont proportionnelles à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4-2 du décret précité l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité bénéficie d'une formation préalable à sa prise de fonction ainsi que d'une formation continue dont les modalités ont été définies par l'arrêté du 3 mai 2002. Diverses solutions s'appuyant en particulier sur les possibilités offertes par les structures intercommunales pourraient être étudiées afin de trouver une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la possibilité d'un unique agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée. En aucun cas, une telle solution ne pourrait dégager la responsabilité de l'autorité territoriale. En ce qui concerne la désignation des agents chargés des fonctions d'inspection des règles d'hygiène et de sécurité dans les petites collectivités locales, en vertu de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 précité, l'autorité territoriale doit désigner, après avis du comité technique paritaire ou du comité d'hygiène et de sécurité, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité (ACFI). La mission des ACFI est sensiblement différente de celle qui échoit aux agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, conformément à l'article 4-1 du décret du 10 juin 1985. Cette distinction justifie le fait que les modalités de désignation des ACFI diffèrent de celles auxquelles sont soumis les ACFI et facilitent la désignation des agents chargés des fonctions d'inspection des règles d'hygiène et de sécurité dans les petites collectivités locales. En effet, les ACFI, qui bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 du décret du 10 juin 1985 et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. Il convient de rappeler que dans le cadre de ces missions d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, l'autorité territoriale peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des missions temporaires. La mission dévolue à l'ACFI est donc bien distincte de celle confiée à l'ACMO. Elle n'est donc pas soumise aux mêmes contingences et notamment à l'obligation de stricte proximité à laquelle est soumise l'ACMO. C'est la raison pour laquelle le premier alinéa de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 autorise l'autorité territoriale à passer convention avec le centre de gestion, afin de disposer d'un ou plusieurs agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Ces agents sont alors rattachés fonctionnellement au centre de gestion. Dans cette hypothèse, le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des missions temporaires. Ainsi, cette possibilité pour les collectivités de passer convention avec des centres de gestion permet aux plus petites d'entre elles de disposer d'ACFI alors que leur dimension pouvait rendre l'accomplissement de cette obligation moins aisée. En ce qui concerne l'équipement et l'aménagement des lieux de travail dans les collectivités locales, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 précité, dans les services des collectivités locales et leurs établissements, les règles en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du décret précité, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Par conséquent, les employeurs territoriaux doivent respecter les dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail précisées par les articles R. 232-1 du code du travail. En ce qui concerne le droit de retrait à effet immédiat, conformément aux prescriptions de l'article 8-4 de la directive européenne 89/391 CEE du Conseil du 12 juin 1989, l'article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 précité prévoit la possibilité pour les agents territoriaux d'user de leur droit de retrait sans encourir aucune sanction lorsqu'ils ont un motif raisonnable de penser que leur situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. Toutefois, l'article 5-1 précise que le droit de retrait doit s'exercer de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. En outre, un arrêté interministériel du 15 mars 2001 en limite l'exercice pour les sapeurs-pompiers, les policiers municipaux et les gardes champêtres.
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