Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 17/07/2003
M. René-Pierre Signé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le manque de protection des consommateurs concernant les litiges liés à des achats de biens d'équipements lors des foires et des salons. Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en un lieu non destiné à la commercialisation du bien et du service proposé. Les dispositions législatives actuelles ne sont donc pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire commerciale, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Cette vision mérite d'être réévaluée. Il paraît nécessaire de tenir compte des fortes pressions commerciales exercées lors de ces manifestations. Les techniques commerciales utilisées visent notamment à faire souscrire sur place des produits souvent onéreux et qui n'ont rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 définissant la notion de foires et salons. Les consommateurs pensent par ailleurs, à tort, pouvoir bénéficier d'un délai de rétractation de sept jours. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement ne pourrait pas envisager d'étendre le champ d'application des dispositions liées au démarchage aux foires et salons.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 21/08/2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995) et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9 (4°) du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
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