Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 24/07/2003
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur la plainte diligentée contre la France par la Commission concernant l'autorisation administrative pour ouvrir un supermarché (300 m² à l'heure actuelle). Il demande si le Gouvernement va reprendre à son compte une partie des arguments développés par l'Italie qui, grâce à cette argumentation spécifique, a pu bénéficier du soutien de la Commission. L'Etat français ne doit pas servir dans ce domaine de bouc émissaire alors même, par exemple, que les réglementations belges et luxembourgeoises sont de l'avis des experts communautaires plus restrictives, et qu'elles n'ont pas suscité de plainte. Il ne peut et il ne doit y avoir au niveau communautaire deux poids et deux mesures.
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Réponse du Ministère délégué aux affaires européennes publiée le 20/05/2004
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de la ministre déléguée aux affaires européennes sur le traitement réservé par la Commission européenne aux doutes exprimés quant à la conformité au droit communautaire du régime d'autorisation institué par la loi du 5 juillet 1996. La Commission a adressé aux autorités françaises le 10 avril 2001 une lettre les interrogeant sur la conformité au droit communautaire de certaines dispositions des lois du 27 décembre 1973 et du 5 juillet 1996 relatives à l'équipement commercial. Cette lettre fait suite à une plainte déposée auprès de la Commission par le groupe allemand de distribution à bas prix Aldi. Dans cette lettre, la Commission s'interroge sur la compatibilité avec les principes de libre établissement et de concurrence, prévus par le traité instituant la Communauté européenne. En premier lieu, la Commission estime que les mesures fixant à 300 mètres carrés le seuil au-delà duquel une autorisation administrative est nécessaire pour l'ouverture d'un commerce de détail pourraient être susceptibles de gêner l'exercice du libre établissement. En second lieu, elle estime que les dispositions définissant le rôle et la composition des commissions départementales d'équipement commercial pourraient ne pas offrir toutes les garanties nécessaires quant au respect des libertés fondamentales prévues par le traité. Dans sa réponse du 20 novembre 2001, et dans les nombreux échanges avec la Commission depuis cette date, d'une part, la France s'est attachée à montrer que le dispositif ne comporte aucune discrimination au regard de la nationalité, ni en droit, ni en fait, comme en témoigne le nombre d'autorisations accordées à des entreprises non françaises. D'autre part, la France estime, que la procédure d'autorisation repose sur des considérations impérieuses d'intérêt général (éviter les effets les plus destructeurs des grandes surfaces commerciales pour les autres formes de commerce, respect des principes élémentaires d'urbanisme et d'aménagement du territoire...), et qu'elle n'a pas pour effet d'imposer aux opérateurs des exigences allant au-delà de ce qui est rigoureusement nécessaire. Les autorités françaises estiment, enfin, que l'appréciation par les commissions départementales repose sur des critères objectifs sévèrement encadrés et contrôlés par le juge. Le Gouvernement partage l'avis selon lequel la Commission devrait veiller, dans l'accomplissement de sa mission de gardienne des traités, à ne pas créer des discriminations entre les Etats membres au seul motif qu'une situation soulevant une difficulté au regard du droit communautaire aurait été portée ou non à sa connaissance à la faveur d'une plainte. C'est en ce sens que les autorités françaises poursuivent avec la Commission européenne un dialogue destiné à prévenir l'engagement d'un contentieux et à démontrer que les doutes à l'égard de ce régime sont totalement infondés.
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