Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 31/07/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la nécessité de la mise en correspondance des revenus du monde ancien combattant et des traitements de la fonction publique. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 17 avril 2003, il lui répond que " la retraite est perçue par plus d'un million de bénéficiaires et que le coût global est évalué à près de 400 millions d'euros ". Il lui précise qu'il examine " la possibilité d'organiser sur plusieurs années une augmentation régulière du montant de la retraite sur quatre à cinq ans ". Elle lui fait remarquer que, pour porter cette retraite actuellement à l'indice 33 à l'indice 48 comme le réclament les anciens combattants, il faudrait prévoir une rallonge de 60,6 millions d'euros par an sur trois ans. Sur cinq ans, comme il l'envisage, il en coûterait donc à l'Etat 36,4 millions d'euros par ans. Elle lui demande de lui préciser s'il envisage de prévoir au prochain budget de 2004 cette somme de 36,4 millions d'euros et les conditions de majoration de la retraite. Elle lui demande également de lui faire connaître les raisons le conduisant à qualifier la retraite du combattant de " récompense militaire " et lui demande de considérer la retraite avec sa définition admise jusqu'à ce jour de droit à réparation et comme dette de la Nation envers les anciens combattants.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 06/11/2003

Il résulte de la formulation de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la retraite du combattant est annuelle, n'est pas réversible et est accordée " en témoignage de la reconnaissance nationale " aux titulaires de la carte du combattant, en général dès l'âge de soixante-cinq ans. Le fondement et la nature juridique de cette prestation sont bien par conséquent ceux d'une gratification ou d'une récompense personnelle attribuée en raison de services rendus à la nation, et non d'une pension de retraite puisqu'elle ne repose sur aucune durée de service. Cependant, l'attribution de la retraite du combattant dès soixante ans a pu être envisagée en corollaire d'un droit reconnu à réparation. C'est ainsi que les anciens combattants titulaires de la carte du combattant et d'une pension militaire d'invalidité au titre de faits de guerre peuvent désormais bénéficier de cette prestation dès soixante ans, conformément aux dispositions de l'article 128 de la loi de finances pour 2002. Son montant annuel de 423,39 euros actuellement, payable semestriellement, est identique pour tous. Il est déterminé, depuis le 1er juillet 1978, par application de l'indice 33 de pension tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le nombre moyen de retraites du combattant en paiement au cours de l'année 2003 est estimé à environ 1 300 000. Le coût budgétaire d'une augmentation d'un point d'indice de pension militaire d'invalidité, soit de 33 à 34, est, en retenant la valeur du point au 1er janvier 2003, d'environ 16,6 millions d'euros. Une augmentation du montant de la retraite du combattant devrait en tout état de cause tenir compte des contraintes budgétaires qui s'imposent au Gouvernement, mais celle-ci reste envisagée sur plusieurs exercices de façon à aboutir à un montant sensiblement plus élevé.

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