Question de M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul (La Réunion - UMP) publiée le 07/08/2003
M. Jean-Paul Virapoullé interroge M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire quant au régime indemnitaire d'astreinte pour les agents relevant de la filière " police municipale ". En effet, l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale précise que : " L'organe délibérant de la collectivité (...) détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. " En application du principe de parité avec la fonction publique d'Etat, ce sont les textes de l'Etat qui servent de référence pour indemniser ou compenser les astreintes dans la fonction publique territoriale. Le décret n° 91-875 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale établit les équivalences avec la fonction publique d'Etat des différents grades de la fonction publique territoriale dans divers domaines. Aucune équivalence n'est pourtant établie, a priori au niveau législatif et réglementaire avec la fonction publique de l'Etat dans le domaine de la police municipale. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le régime visant à indemniser les astreintes accomplies par les agents de la police municipale pourrait légalement s'appuyer, par analogie, sur le décret et l'arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.
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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 01/01/2004
Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale adapte, dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale, les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 fixant les règles applicables aux agents de l'Etat. S'agissant des astreintes, le décret du 12 juillet 2001 précité laisse le soin à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de déterminer, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés (article 5). Toutefois, ce même texte prévoit que les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes des agents territoriaux sont fixées par décret, par référence aux modalités et aux taux applicables aux services de l'Etat. Un décret, présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 22 octobre 2003 et en cours de signature, propose d'attribuer à l'ensemble des agents territoriaux un régime de rémunération ou de compensation des astreintes calqué sur le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ce mécanisme juridique conduit donc les collectivités territoriales à se référer aux dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 7 février 2002 pris pour application afin de rémunérer ou compenser les astreintes réalisées par les agents territoriaux, en particulier les agents de la filière sécurité.
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