Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 07/08/2003

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les conditions d'application de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) modifiant l'imposition de France Télécom aux taxes locales. Il apparaît que dans trois cas déjà identifiés les collectivités sont perdantes ou risquent de l'être : communauté d'agglomération levant la taxe professionnelle unique (TPU) pour la première fois ; communauté d'agglomération en phase d'hamonisation des taux ; à l'avenir, toute collectivité ayant à subir les conséquences de la fermeture d'un établissement de France Télécom (baisse des bases de la taxe professionnelle et prélèvement de l'Etat au même niveau que précédemment). Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ce constat (Maires de France - juillet-août 2003).

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 05/02/2004

L'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a assujetti France Télécom aux impôts directs locaux dans les conditions de droit commun. France Télécom ne constitue plus un établissement unique imposé au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Les collectivités territoriales sont dorénavant bénéficiaires des produits des taxes foncières et de la taxe professionnelle générés par les propriétés et établissements de l'opérateur. Cette réforme satisfait à la fois aux règles communautaires en matière de concurrence et au souhait récurrent des collectivités locales de disposer des bases d'imposition de l'opérateur. Toutefois, afin de compenser les pertes de recettes résultant de cette réforme pour l'Etat et le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), l'article 29 de la loi de finances pour 2003 a prévu la mise en place d'un prélèvement opéré sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle reçu par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Ce prélèvement est obtenu en appliquant aux bases de taxe professionnelle de 2003, le taux de la taxe en 2002. Pour les EPCI soumis pour la première fois en 2003 au régime fiscal de la taxe professionnelle unique, le taux à retenir est celui de la commune d'implantation de l'établissement France Télécom majoré, le cas échéant, du taux de l'EPCI auquel la commune appartenait en 2002. Pour les EPCI soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique en cours d'intégration fiscale progressive, le taux à retenir est celui effectivement appliqué dans la commune d'implantation. Dans ces deux cas, le mode de calcul retenu, qui est destiné à tenir compte de la pression fiscale effective, peut se révéler défavorable pour l'EPCI si le taux utilisé pour le calcul du prélèvement est supérieur au taux effectivement appliqué à compter de 2003 aux bases de l'établissement France Télécom. Néanmoins la situation inverse trouve également à s'appliquer cette fois-ci au bénéfice du groupement. Cet inconvénient est inhérent à un transfert de fiscalité qui responsabilise les collectivités locales, mais les expose en contrepartie à l'aléa de l'évolution de leurs bases. Une diminution conjoncturelle de celles de France Télécom n'interdit pas à cet égard un dynamisme futur consécutif à l'amélioration de la santé financière de l'entreprise. En tout état de cause, les collectivités pourront bénéficier, sous certaines conditions, des attributions du FNPTP versées sur trois ans, si une diminution d'une année sur l'autre de leurs bases de taxe professionnelle se produit. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les conditions dans lesquelles a été réalisé le transfert aux collectivités locales des bases d'imposition de France Télécom.

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