Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 07/08/2003
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les revendications du monde combattant telles qu'elles ont été exprimées lors de l'assemblée générale de La France Mutualiste. La priorité demeure l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant afin qu'il soit fixé par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. Les associations d'anciens combattants demandent donc la programmation d'une augmentation de 7,5 points d'indice des pensions militaires d'invalidité au titre du budget de l'Etat pour 2004. Elles souhaitent par ailleurs que les rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé, titulaire d'une retraite mutualiste du combattant, soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants, et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986. Elles forment enfin le voeu que l'accès à la retraite mutualiste du combattant puisse être ouvert à toutes les victimes de guerre ressortissantes de l'Office national des anciens combattants, en tant qu'ayants droit de " Morts pour la France " à titre militaire ou civil, et que la distinction entre veufs et veuves de guerre soit abolie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les suites qu'il envisage de donner aux voeux exprimés par le monde combattant.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 16/10/2003
Les différents points évoqués dans la présente question appellent les réponses suivantes. En matière de retraite mutualiste du combattant, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, en son article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste, ainsi passé de 115 à 122,5 points. Le plafond majorable s'élève donc à 1 570,45 euros, en tenant compte de la valeur du point de pension militaire d'invalidité au 1er décembre 2002 fixée à 12,83 euros. Cette évolution correspond à une augmentation de 115,7 euros par rapport à la valeur de ce plafond au 1er janvier 2002, soit une progression de 8 %. S'agissant de la majoration par l'Etat de la rente mutualiste, il est précisé qu'il s'agit d'un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants " morts pour la France " ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature difféerente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. L'instauration en 1979 de conditions de ressources relève, quant à elle, de la compétence du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Pour ce qui concerne l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'Etat aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application entre dans les attributions du ministre en charge des affaires sociales. S'agissant des droits, en matière de pensions, des veufs de femmes victimes de guerre, il convient de noter que si les veufs de femmes fonctionnaires ou appartenant au personnel militaire féminin peuvent sous certaines conditions se voir reconnaître un droit à pension de réversion dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite, aucune mesure de cette nature n'est prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette situation résulte notamment des circonstances historiques dans lesquelles celui-ci a été élaboré. Une modification de ces dispositions n'est toutefois pas exclue. En effet, la " professionnalisation " et la " féminisation " des armées, notamment dans les missions extérieures, rendrait équitable d'envisager une mise à jour des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette modification répondrait également aux demandes des ayants cause masculins des victimes d'actes de terrorisme prises en charge par le code susvisé, jusqu'alors exclus d'indemnisation en cas de décès de leur épouse victime d'un tel acte, situation qui prive de la même manière les orphelins de tout droit à pension. Cependant, s'il s'agit d'une revendication dont la satisfaction mettrait fin à une disparité aujourd'hui difficile à justifier, elle ne pourra être appréhendée que dans le cadre d'un travail interministériel relatif à l'ensemble des retraites et pensions des agents publics.
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