Question de M. LAGAUCHE Serge (Val-de-Marne - SOC) publiée le 07/08/2003
M. Serge Lagauche attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion sur la question des réductions tarifaires applicables aux usagers des transports publics urbains. Il ressort des termes de l'article 123 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi " SRU ", que les personnes les plus démunies, c'est-à-dire celles dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ont le droit de bénéficier, pour accéder aux transports publics urbains, d'une réduction tarifaire d'au moins 50 %, et ce quel que soit le lieu de résidence de l'usager. Par la prise en compte des difficultés de vie des citoyens les plus défavorisés, cette disposition répond donc à un impératif de justice sociale et d'équité. Or les réductions tarifaires instituées par l'article 123 de la loi " SRU " ne seraient toujours pas appliquées, hors Ile-de-France, par les réseaux de transports publics urbains. Une mesure motivée par l'équité et la justice sociale, parce qu'elle ne serait pas appliquée de manière rationnelle sur l'ensemble du territoire, deviendrait par conséquent source d'inégalités. Il lui demande donc de quelle manière elle envisage de faire appliquer partout en France les réductions tarifaires dans les transports publics urbains au bénéfice des usagers les plus démunis.
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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 10/03/2005
L'article 123 de la loi solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000 prévoit que, « dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de titres permettant l'accès au transport avec une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre forme d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. » La mise en place de mécanismes d'aide pour l'accès au transport relève, hors Ile-de-France, de la compétence des autorités organisatrices de transports urbains et non urbains. La présente disposition prolonge le système prévu par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion, qui prévoit, au niveau des collectivités territoriales, l'organisation d'une concertation sur les aides aux chômeurs en fin de droits et aux demandeurs d'emploi de moins de 26 ans. Dans la pratique, la question de la gratuité des transports publics ou des réductions tarifaires au bénéfice de certaines catégories défavorisées de la population a déjà trouvé un certain nombre de réponses puisque environ 80 % des autorités organisatrices de transport offrent déjà des conditions spécifiques : gratuité, partielle ou totale. De plus, l'article 123 précité est particulièrement ouvert car il stipule « une réduction tarifaire d'au moins 50 % ou sous toute autre forme d'une aide équivalente ». Cette disposition, qui laisse donc le choix des modalités d'application aux autorités, permet plus facilement aux collectivités d'offrir aux personnes démunies des facilités de déplacements. Toutefois, le Gouvernement est très conscient des inégalités et des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de cette disposition et des traitements différenciés qu'elle peut engendrer. Par ailleurs, les autorités organisatrices se heurtent à des difficultés pratiques de reconnaissance des ayants droit ; les modalités de recensement et d'actualisation des fichiers restent complexes. C'est pourquoi un groupe de travail sera prochainement mis en place avec les acteurs institutionnels concernés, dont le GART (groupement des autorités responsables de transport) et l'UTP (union des transports publics), qui devra étudier les points de blocage du dispositif actuel et proposer les adaptations permettant de conduire à une meilleure application de l'article 123.
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