Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 21/08/2003

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la mise en conformité en droit français des directives européennes concernant " les eaux destinées à la consommation humaine " par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, qui modifie sensiblement le contenu des analyses de contrôle ainsi que leur fréquence et entre en application dès le 25 décembre 2003. Il lui indique notamment que, selon les informations dont il dispose, au-delà des réseaux collectifs d'adduction d'eau potable, seront particulièrement touchées et pénalisées toutes les exploitations agricoles qui n'ont pas la chance de pouvoir être raccordées à un réseau public et doivent utiliser un réseau privé pour leur activité d'accueil à la ferme, leur atelier de transformation agroalimentaire ou leur salle de traite. Ces petits utilisateurs (moins de 10 mètres cubes d'eau par jour) sont déjà inscrits dans des programmes annuels de contrôle de la qualité de leur eau conformément à la procédure d'autorisation à laquelle ils sont soumis avant d'utiliser leur captage privé et ils n'en contestent d'ailleurs pas la nécessité. Cependant, et toujours selon ces mêmes informations, le coût annuel actuel des analyses fixées par arrêté préfectoral est de l'ordre de 90 euros en Languedoc-Roussillon et passera dès 2004 à 650 euros, et encore sous réserve de limiter la recherche des pesticides et de préciser celle de certains éléments comme la radioactivité et les plastifiants. Or, dans ces régions d'habitat très dispersé où l'exode rural a déjà très sévèrement distendu le tissu rural, ce handicap supplémentaire peut mettre en difficulté de nombreuses activités économiques déjà très fragilisées, sans incidence positive pour la santé publique puisque, pour la grande majorité d'entre elles, l'eau ne rentre pas dans le processus de fabrication et n'intervient que pour le nettoyage des locaux et des ustensiles. Au-delà du surcoût réel des analyses, c'est bien la menace accrue d'une perte d'agrément qui pèse ainsi sur leur atelier avec une incidence directe sur l'existence de leur activité et leur présence sur ces territoires. Par ailleurs, et si de telles dispositions concernent les captages agréés existants, une grande inquiétude subsiste aussi sur la complexité et le coût de la procédure d'agrément qui sera exigée pour les nouveaux captages privés d'eau potable. Il lui demande donc s'il entend prendre toutes mesures allant dans le sens d'un allégement raisonné du contenu des analyses pour tous les critères, dont la variabilité annuelle et interannuelle est faible, voire nulle, tout en respectant les impératifs de santé publique auxquels il n'est pas question de déroger.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 01/04/2004

Le décret 1220-2001 du 20 décembre 2001 codifié sous l'article R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique constitue la transposition en droit français de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il s'applique aux eaux utilisées pour la fabrication, la transformation, la commercialisation de produits destinés à la consommation humaine, que les entreprises utilisatrices soient ou non raccordées au réseau public de distribution d'eau. A ce titre, il concerne aussi bien la qualité des eaux entrant dans le processus de fabrication que celles de nettoyage des ustensiles en contact avec les aliments. Ce texte a été mis en place, compte tenu des connaissances actuelles, et s'applique à compter du 25 décembre 2003 pour renforcer la sécurité sanitaire des eaux utilisées notamment dans les entreprises agroalimentaires y compris les exploitations agricoles pratiquant l'accueil ou la transformation à la ferme. Il fixe notamment les procédures d'analyse de la teneur des eaux en différentes substances. Selon le code de la santé publique, le préfet peut adapter ce programme d'analyses en autorisant une diminution du nombre de prélèvements pour les analyses de routine, en prenant en compte la qualité et la variabilité de l'eau, les conditions de protection des captages et de fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau. Ainsi, le coût des analyses peut être sensiblement réduit pour les exploitations agricoles. Cependant, ce nombre d'analyses ne peut pas descendre en dessous de la moitié du nombre de prélèvements fixé à l'annexe 13-2-II du code de la santé publique.

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