Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 28/08/2003

M. Michel Sergent souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le droit à la retraite. La nouvelle loi sur les retraites inquiète beaucoup de salariés. Cette loi préoccupe particulièrement les femmes ayant travaillé à temps partiel pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants. La crainte réside dans le fait que les années travaillées à temps partiel (50, 60, 80 %) ne sont pas reprises entièrement dans le décompte des trimestres (régime particulier CNRACL), alors que la règle générale est qu'un minimum de revenus ou d'heures permet de valider en un an le maximum de trimestres, c'est-à-dire quatre. Le projet de loi initial indiquait que les années travaillées à temps partiel seraient comptabilisées comme des années à temps plein pour le calcul de la décote, mais selon certaines sources professionnelles spécialisées, il semblerait que cette disposition ne serait plus envisagée notamment dans le milieu hospitalier. Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur cette question précise qui n'est pas sans conséquence pour les salariés qui travaillent à temps partiel.

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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale


Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 14/10/2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur la réforme des retraites et la crainte d'une prise en compte insuffisante des années travaillées à temps partiel au regard de la constitution des droits à retraite des fonctionnaires. Le Gouvernement a veillé tout particulièrement à ce que les modalités de prise en compte des activités à temps partiel dans les fonctions publiques, au titre de la décote instituée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, soient cohérentes avec celles en vigueur dans les autres régimes où la décote existait déjà (régime général et régimes alignés notamment). Il est rappelé que la décote concerne les assurés dont la durée d'assurance ou de services, tous régimes confondus, est inférieure à la durée requise pour la liquidation de la pension au taux plein ou au pourcentage maximum. Par ailleurs, en ce qui concerne la valeur de l'annuité de pension des régimes de fonctionnaires, les périodes d'activité à temps partiel demeurent prises en compte à hauteur de la quotité de temps partiel comme elles l'étaient précédemment. La loi a cependant introduit deux améliorations intéressant les agents à temps partiel : les périodes durant lesquelles un fonctionnaire réduit son activité pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004, sont prises en compte dans la constitution des droits à pension comme des périodes à temps plein, sans contrepartie de cotisations, dans la limite de trois ans par enfant (article 44 de la loi du 21 août 2003) ; les périodes de travail à temps partiel pour lesquelles un fonctionnaire peut demander à verser un supplément de cotisations à hauteur du temps plein afin de bénéficier d'un montant de retraite plus élevé (article 47 de la loi du 21 août 2003). Le décret d'application de cette mesure doit intervenir très prochainement. Ces dispositions ont été étendues aux agents des fonctions publiques territoriales et hospitalières par l'article 40 de la loi précitée rendant applicable à ces personnes les articles 42 à 64 et 66 de cette même loi qui modifient le code des pensions civiles et militaires de retraites des fonctionnaires de l'Etat et notamment l'article L. 14.

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