Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 28/08/2003
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation de certaines mères de famille nombreuse au foyer qui ne peuvent pas bénéficier de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVFP) au motif que leur mari est travailleur frontalier en Allemagne. L'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) a été créée en 1972. Son objectif est de garantir à la personne qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper d'un ou plusieurs enfants une continuité dans la constitution des droits à la retraite. Or, il semble que l'interprétation et l'application de la réglementation en vigueur conduisent à exclure du bénéfice de l'AVPF les parents au foyer qui résident en France et dont le conjoint est travailleur frontalier. Cette exclusion apparaît à la fois préjudiciable aux parents concernés et contraire à l'esprit de cette prestation. Il lui demande donc quelles sont ses intentions en la matière et quelles mesures il entend prendre pour ne pas pénaliser, en matière d'assurance vieillesse, des parents au foyer, les mères et les pères de famille dont le conjoint est travailleur frontalier et perçoit des " allocations différentielles ".
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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale
Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 11/11/2004
L'allocation différentielle est versée en application de l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que " les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfant versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie. Dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées à des intervalles fixées par décret. " Ainsi, le code de la sécurité sociale interdit le cumul entre des prestations familiales françaises et celles versées en application d'instruments juridiques internationaux et donne la priorité à ces instruments. Il prévoit par ailleurs une allocation différentielle, prestation familiale à part entière distincte des autres prestations familiales françaises. Cette allocation est destinée à compenser la différence de montant entre les prestations que sert le pays désigné compétent par les textes internationaux et le montant que percevrait la famille si la France avait été désignée compétente par ces textes. L'allocation différentielle est calculée à partir du montant des prestations familiales françaises telle que l'allocation parentale d'éducation ou le complément familial ; cependant, elle reste une prestation autonome et n'a pas les mêmes attributs que les prestations qui servent de base à son calcul. Si, aux termes de l'article L. 381-1 du code précité, l'allocation parentale d'éducation comme le complément familial entraînent une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, l'allocation différentielle n'est pas citée dans cet article L. 381-1 et ne peut par conséquent entraîner la même affiliation. Cependant, si une famille perçoit en France une allocation différentielle cela signifie que la législation française intervient de manière subsidiaire et qu'une autre législation européenne intervient, elle, à titre principal en versant également des prestations familiales. La plupart des législations européennes disposent d'un système de prise en compte pour la retraite des années consacrées à l'éducation des enfants, dont peuvent bénéficier les familles qui perçoivent en France l'allocation différentielle, au titre de l'égalité de traitement entre les travailleurs frontaliers ou non dans cet autre Etat de l'Union européenne. Modifier l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale conduirait à une double validation des périodes d'éducation des enfants dans deux Etats différents, une double validation qui ne pourrait être justifiée par le principe d'égalité de traitement.
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