Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 04/09/2003

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le contenu des contrats d'assurances. Les contrats de protection juridique, en France, sont souvent inclus de manière fugace et incomplète dans les contrats d'assurances multirisques habitation ou encore dans les assurances automobiles. Compte tenu du fonctionnement opaque de cette garantie, qui par ailleurs est souvent ignorée par les assurés qui sont censés en bénéficier, il lui demande de bien vouloir lui donner son avis et les mesures qu'il souhaite prendre à ce sujet.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 06/11/2003

L'assurance de protection juridique est définie au titre II de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989. Elle consiste, pour l'assureur, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers. Le nombre de souscriptions de contrats de protection juridique est croissant en raison de la judiciarisation de la société française. Le contenu des contrats d'assurance de protection juridique a été étudié par le Conseil national de la consommation (CNC), puis par la commission des clauses abusives. Publiée le 30 mai 2002, la recommandation n° 2002-3 de la commission des clauses abusives relève 15 clauses significativement déséquilibrées dont elle demande le retrait des contrats. Parmi elles, figurent notamment celles ayant pour objet ou pour effet de limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté du choix de l'avocat par l'assuré ainsi que celles ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu'il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi. La commission rejette également la clause qui empêche l'assuré de participer à la direction du procès. Les consommateurs souhaitant le retrait de leur contrat d'une ou plusieurs clauses visées par la recommandation n° 2002-3 peuvent se prévaloir de cette recommandation devant la juridiction civile, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Au demeurant, la protection juridique fait l'objet d'une législation spécifique. L'article L. 127-2 du code des assurances prévoit que l'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance protection juridique et de la prime correspondante. L'article L. 127-3 permet le libre choix de l'avocat par l'assuré et prévoit que le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. L'article R. 127-3 du code des assurances prévoit en outre que le contrat d'assurance de protection juridique doit indiquer les modalités de gestion des sinistres. L'examen du contenu des contrats de protection juridique révèle, toutefois, que des limitations contractuelles ou certaines présentations portent parfois atteinte aux principes définis par les dispositions législatives et réglementaires du code des assurances encadrant l'assurance de protection juridique. Le dispositif législatif et réglementaire protège les assurés qui peuvent faire valoir leurs droits devant les juridictions civiles. Les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) informent en ce sens les consommateurs des procédures de recours et du contenu de la recommandation n° 2002-3. L'adoption par les assureurs membres de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) d'un engagement à caractère déontologique relatif aux contrats de protection juridique par l'assemblée générale du 23 juin 2003 devrait également assurer un fonctionnement plus équilibré du secteur. Cet engagement a pour objet de favoriser le développement de la protection juridique par une amélioration de l'information des assurés et une meilleure prise en compte des attentes des consommateurs. Il prévoit notamment que le principe du libre choix de l'avocat doit être rappelé dans tous les contrats de protection juridique et que la direction du procès appartient à l'assuré conseillé par son avocat.

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