Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 04/09/2003

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des orthophonistes et des orthoptistes qui refusent le projet de réforme initié par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en ce qu'il reviendrait à faire supporter par les personnes aux revenus modestes le financement de la retraite des professionnels aux revenus les plus élevés. En effet, la suppression du système de compensation interne destiné a priori à aider les sections en difficulté pour cause de mauvais rapport démographique semble surtout pénaliser les ressortissants de la CARPIMKO, qui doivent acquitter la part la plus importante de la cotisation. En outre, le projet de réforme prévoit de faire financer le point supplémentaire attribué aux hauts revenus par la cotisation assise sur le premier plafond de la sécurité sociale. La grande majorité des auxiliaires médicaux auraient donc à financer ce point auquel elle n'aura pas accès. Il lui demande ce qu'il envisage afin de répondre aux attentes des orthophonistes et des orthoptistes qui souhaitent la prise en compte des revenus du patrimoine pour le versement des pensions de réversion, aspirent à la mutualisation des frais de gestion et des frais d'action sociale ainsi qu'à un audit préalable de chacune des sections représentées au sein de la CNAVPL, et demandent une réforme équitable permettant un revenu de remplacement décent sans augmentation excessive de cotisations.

- page 2719

Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille


Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 27/01/2005

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a profondément modifié le régime de base des professions libérales - et donc des orthophonistes et des orthoptistes affiliés à la CARPIMKO. Cette réforme reprend deux propositions essentielles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), à savoir d'une part l'abandon de la part forfaitaire de la cotisation et la mise en oeuvre d'une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels avec un taux uniforme pour chaque section professionnelle, d'autre part l'instauration d'un régime en points. L'honorable parlementaire fait état de diverses préoccupations exprimées par les orthophonistes et les orthoptistes. S'agissant tout d'abord de la suppression du mécanisme de compensation interne, il convient de rappeler qu'antérieurement au 1er janvier 2004, la CNAVPL assurait une compensation financière entre les différentes sections professionnelles, destinée à garantir leur solvabilité afin d'assurer le service de la retraite de base. Mais un mécanisme jouant en faveur des sections à démographie favorable limitait les effets de cette compensation. Grâce à ce mécanisme, la CARPIMKO versait à la CNAVPL moins que ce que la stricte application de la compensation l'aurait conduit à verser. La réforme du régime de base, par le biais de l'instauration d'une cotisation proportionnelle aux revenus, a entraîné la fin de ce dispositif de limitation des transferts. Les orthophonistes et les orthoptistes demandaient une réforme équitable assurant un revenu de remplacement décent sans augmentation excessive de cotisations. La cotisation annuelle est égale à 8,6 % des revenus professionnels pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale et 1,6 % pour la part des revenus professionnels compris entre 85 % du plafond de sécurité sociale et cinq fois ce plafond. Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit à l'attribution de 450 points au plafond de la première tranche et 100 points au plafond de la seconde. Il est donc manifestement erroné de soutenir que les points attribués au titre de la seconde tranche sont financés par les cotisations versées au titre de la première tranche. Bien au contraire, les auxiliaires médicaux ayant généralement des revenus plus faibles que l'ensemble des professionnels libéraux, ils bénéficieront pleinement de la suppression de la cotisation forfaitaire au profit d'une cotisation intégralement proportionnelle aux revenus, mesure évidemment très favorable aux bas revenus. En outre, la loi du 21 août 2003 a aligné sur le régime général l'âge de liquidation et la durée d'assurance requise pour une liquidation sans abattement. Ainsi, toute personne justifiant de quarante années d'assurance tous régimes confondus pourra faire valoir l'intégralité de ses droits à retraite dès l'âge de soixante ans. Il s'agit là d'une des avancées majeures de la réforme. Les orthophonistes et les orthoptistes souhaitaient la mutualisation du budget d'action sociale du régime de base des professions libérales, ainsi que du budget de gestion administrative. La réglementation nouvelle, issue des décrets n°s 2004-460 et 2004-461 du 27 mai 2004, comprend des dispositions en ce sens. Des incitations à l'amélioration de la gestion sont prévues pour les sections professionnelles ayant des coûts de gestion administrative plus élevés que la moyenne. Enfin, la loi portant réforme des retraites a aligné sur le régime général la pension de réversion servie au titre du régime de base. Cela induit une double conséquence : d'une part, l'instauration d'une clause de ressources personnelles ; d'autre part, le relèvement du montant servi qui passe ainsi de 50 à 54 % de la pension du conjoint décédé et la suppression à terme de la condition d'âge. Ces dispositions répondent au souhait de réserver le bénéfice de la pension de réversion aux personnes en ayant réellement besoin, conformément à la logique de solidarité d'un régime de base. Les orthophonistes et les orthoptistes demandaient la prise en compte des revenus du patrimoine pour le versement des pensions de réversion. Le décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004 répond à cette attente puisque s'agissant des revenus du patrimoine, il n'exclut de la base ressources que les seuls biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé. Les revenus du patrimoine du conjoint survivant entrent donc dans les ressources prises en compte pour l'attribution de la pension de réversion.

- page 232

Page mise à jour le