Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 18/09/2003
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si les maires de communes traversées par des routes nationales classées à grande circulation sont fondés à y limiter la circulation des poids lourds transportant des matières dangereuses.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/05/2004
Conformément aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités locales, le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation. Cependant, les arrêtés du maire qui réglementent la police de la circulation sur les routes à grande circulation de façon plus rigoureuse que ne le fait le code de la route, doivent être pris après avis du préfet. La compétence du préfet sur certaines sections de route à grande circulation traversant une agglomération, est transférée par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-1. Toutefois, les pouvoirs dévolus au préfet sur de telles routes ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents (articles R. 2213-1 du CGCT et R. 411-1 du code de la route). L'article L. 2213-5 du CGCT dispose que le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique. En termes juridiques, le maire se doit de prendre les dispositions strictement adaptées et rendues nécessaires par la situation à laquelle il entend mettre un terme. Surtout, un tel arrêté ne saurait viser que les marchandises énumérées par les dispositions juridiques en vigueur, relatives au transport des marchandises dangereuses par route. Tel est l'objet de l'arrêté interministériel du 1er juin 2001 modifié le 5 décembre 2002, transposant la directive 94/55/CE du Conseil en date du 21 novembre 1994. Il reste que, en pratique, le maire ne doit pas procéder à un usage excessif ou dévoyé de telles dispositions. De telles attitudes auraient pour effet de faire peser le risque sur les communes environnantes et provoqueraient un surcroît de circulation qui aggraverait les nuisances supportées par ces communes. En outre, il en résulterait de lourdes contraintes pour les professionnels du transport, voire pour des activités commerciales dont la rentabilité est liée à ce secteur (CE, 13 mai 1987, Aldebert). La décision du maire pour édicter un arrêté relatif à la déviation de la circulation des poids lourds et leur interdire l'accès à tout ou partie du territoire de la commune, doit satisfaire les conditions suivantes : elle doit être motivée par des circonstances locales particulières ; un itinéraire de délestage doit être prévu ; la mesure ne doit pas présenter un caractère général et absolu mais être limitée au strict nécessaire et ne trouver application que dans des conditions précises (périodes et secteurs bien délimités, poids lourds d'un certain tonnage). Dans le cas contraire, elle encourrait la censure du juge administratif (CE, 14 décembre 1988, Soc. des ciments français). Il convient en effet d'observer que le juge exerce sur ce type de décisions un contrôle approfondi en raison des limitations apportées à l'exercice de libertés garanties par la Constitution : la liberté du commerce et la liberté d'aller et venir. Par ailleurs, les compétences du maire, outre les limitations d'ordre jurisprudentiel précité ne sauraient méconnaître le pouvoir d'autres autorités : ainsi l'article R. 411-18 du code de la route précise-t-il que le préfet peut interdire temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau routier. En outre, des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports peuvent, notamment, interdire ou réglementer la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses. Enfin, il importe de rappeler que le préfet est l'autorité compétente pour prendre des mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
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