Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 18/09/2003
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser le régime de TVA applicable aux droits d'entrée perçus par les communes ou leurs établissements publics exploitant des piscines ou bains aménagés.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/02/2004
En fonction des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Les droits d'entrée perçus par une collectivité locale ou par un établissement public au titre de l'exploitation tant d'une piscine que d'établissements de bains-douches ne sont en principe pas soumis à la TVA, selon les dispositions de l'article 256 b du code déjà cité. En revanche, l'exploitation de parcs aquatiques, proposant à la clientèle la participation à des activités telles que bains bouillonnants, piscines à vague ou toboggans, constitue une activité qui est soumise de plein droit à la TVA et qui relève du taux normal de la taxe. Cela étant, il pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question si, par l'indication des noms des collectivités concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner les conditions dans lesquelles ces collectivités interviennent.
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