Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - UMP) publiée le 18/09/2003

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le dernier article (209) de la loi solidarité et renouvellement urbain (n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), qui prévoit " qu'un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménagement tient le cas échéant lieu de permis de construire ". Certaines communes du littoral sont confrontées à une présence anarchique de caravanes, mobil-homes, habitations légères de loisirs, cabanes proches de la mer. Ces modes d'habitats touristiques, souvent devenus résidences secondaires pour les familles à revenus modestes, ne peuvent être résorbés lorsque l'implantation existe depuis plus de trois ans, car les tribunaux estiment qu'il y a prescription de l'infraction. En conséquence, il leur demande de bien vouloir l'informer de l'écriture éventuelle d'un nouveau décret modifiant les articles correspondants du code de l'urbanisme - notamment pour la définition de la résidence mobile de loisirs - afin de donner aux collectivités locales les moyens de faire cesser ces implantations indésirables tout en ne pénalisant pas inconsidérablement les propriétaires et en leur accordant des priorités d'accès à des terrains communaux prévus au PLU (plan local d'urbanisme) pour ce type d'occupation. Il souhaite, par ailleurs, connaître l'avis du ministre sur le caractère compréhensible et accessible au public de certains des articles du code de l'urbanisme concernant le camping et le stationnement de caravanes (L. 443-1, R. 443 et suivants) dont une écriture plus claire, fluide et compréhensible pour le profane est très vivement souhaitée.

- page 2818


Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 29/07/2004

Le code de l'urbanisme (art. L. 146-5 alinéa 1) prévoit que, dans les communes du littoral, " l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme (PLU) " (précédemment le plan d'occupation des sols). La construction sur les rivages de la mer est dans tous les cas interdite. Lorsque le PLU définit ces secteurs, seul est admis l'hébergement touristique de loisirs, à l'exclusion de tout habitat permanent dans des caravanes, des résidences mobiles de loisirs ou des habitations légères de loisirs. S'agissant des caravanes, la prescription de l'action publique ne prend fin qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, en raison du caractère continu de cette infraction (cf. Cass.crim du 30/09/1992 pourvoi n° 92-81.084).

- page 1727

Page mise à jour le