Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - UMP) publiée le 18/09/2003

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les compétences des maires pour la mise en fourrière de véhicules due notamment au stationnement sur des emplacements réservés ou stationnement abusif en bordure de voie publique. En effet, l'article R. 325-15 du code de la route prévoit que le maire, bien qu'officier de police judiciaire, ne peut prescrire la mise en fourrière qu'en cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés. L'article 89 de la loi du 18 mars 2003 (n° 2003-239) pour la sécurité intérieure permettra, dès la publication du décret en Conseil d'Etat, aux chefs de la police municipale ou policiers municipaux occupant ces fonctions de prescrire la mise en fourrière. Or, dans les petites communes, la police locale est souvent assurée par un garde champêtre qui ne détient pas le pouvoir de signer un ordre de mise en fourrière, obligeant le maire à en faire la demande auprès de la gendarmerie souvent occupée par d'autres missions. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour permettre aux maires qui n'ont pas de police municipale d'ordonner eux-mêmes tous les placements en fourrière légalement justifiés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 06/11/2003

Comme le fait observer l'honorable parlementaire, bien que les maires aient la qualité d'officier de police judiciaire, ils ne disposent du pouvoir de prescrire, à proprement parler, la mise en fourrière d'un véhicule que dans le cas où le véhicule considéré stationne sur une voie ouverte à la circulation publique en infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, par application des articles L. 325-1, L. 325-3, L. 325-11 et R. 325-15 du code de la route. La loi pour la sécurité intérieure en date du 18 mars 2003, qui a donné au maire la capacité de " demander " la mise en fourrière d'un véhicule dans tous les cas justificatifs d'une telle mesure, n'a pas augmenté, en droit, son pouvoir de prescription ; par contre, elle a conféré ce pouvoir aux agents de police judiciaire, chefs de police municipale ou occupant cette fonction (cette disposition n'entrera en vigueur qu'après la publication d'un décret d'application en Conseil d'Etat). En conséquence, hormis le cas prévu à l'article R. 325-15 du code de la route, les maires ne sauraient valablement prescrire, en l'état de la législation et de la réglementation en vigueur, la mise en fourrière d'un véhicule à la place d'un officier de la police judiciaire territorialement compétent de la Police nationale ou de la gendarmerie. La limitation du pouvoir de prescription du maire en ce domaine tient à des considérations d'ordre historique, juridique et pratique. Elle remonte au tout premier décret, le décret n° 72-822 du 6 septembre 1972, pris pour l'application de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière des véhicules terrestres ; cette disposition n'a pas été modifiée par la suite. Par ailleurs, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la décision de mise en fourrière a le caractère d'une opération de police judiciaire : elle doit être prise personnellement par son auteur, sans possibilité de délégation ; elle doit avoir été prise avant l'enlèvement matériel du véhicule ; elle doit être précédée d'une vérification tendant à déterminer si le véhicule concerné a été volé ou pas. Enfin, la découverte d'un véhicule volé doit susciter des questions sur le déclenchement immédiat d'une enquête de procédure pénale à la place de la procédure de mise en fourrière. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de confier aux maires les mêmes pouvoirs de prescription de mise en fourrière des véhicules que ceux accordés à certains professionnels de la police ou de la gendarmerie, en raison de leur disponibilité et de leur spécialisation.

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