Question de M. ETIENNE Jean-Claude (Marne - UMP) publiée le 25/09/2003

M. Jean-Claude Étienne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un risque qui pèse aujourd'hui sur les maires en cas de catastrophes naturelles à répétition. En effet, les franchises d'assurance des communes sinistrées sont modulées en fonction des mesures concrètes prises par le maire pour éviter ce sinistre, et la responsabilité personnelle du maire est engagée. Ainsi, après un premier arrêté catastrophes naturelles dans une commune sinistrée, le maire qui n'a pas prescrit de plan de prévention des risques verra sa responsabilité engagée pour faute personnelle, et les franchises d'assurance seront augmentées si de nouveaux arrêtés sont pris ultérieurement pour le même risque. Cependant, il est un cas de catastrophe naturelle où l'application de cette disposition pourrait exposer les maires à des poursuites pour faute personnelle et à des demandes d'indemnisation alors même que le maire n'a pas été négligent : c'est le cas de la sécheresse. La détection des sécheresses, en effet, est coûteuse et elle n'est pas toujours techniquement possible. Le maire de la commune sinistrée ne pourra donc pas toujours mettre en oeuvre un plan de prévention des risques après un premier arrêté catastrophes naturelles pour sécheresse. En revanche, même dans ce cas, sa responsabilité pourra être engagée alors qu'il n'a pas les moyens matériels et pratiques de prévention en relation avec cette responsabilité. Il lui demande par conséquent quelles mesures sont envisagées afin de mieux mettre en relation la responsabilité des maires et les moyens qu'ils ont pour agir dans ce cas précis.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/11/2003

Une nouvelle procédure de vigilance et d'alerte météorologique, organisée par la circulaire interministérielle INT/E/01/00268/C du 28 septembre 2001, est entrée en vigueur le 1er octobre 2001. Cette nouvelle procédure a pour objectif de permettre une large diffusion de l'information sur les risques naturels auprès des maires notamment, la mise en place de mesures éventuelles de vigilance, de prévention, et, le cas échéant, l'organisation des secours. Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, Météo-France élabore deux fois par jour une carte de vigilance météorologique, établie à partir d'un code de couleur (vert/jaune/orange/rouge) indiquant les dangers potentiels associés aux conditions météorologiques prévues. Cette carte ainsi que les bulletins de suivi, publiés régulièrement en période d'alerte orange ou rouge, sont disponibles en permanence sur le site Internet de Météo-France (www.nicteo.fr). Ces mesures doivent permettre aux maires de disposer des outils de prévision et de suivi nécessaires pour leur permettre de préparer et de gérer au mieux les risques naturels. Par ailleurs, cette circulaire prescrit expressément aux préfets de prévoir et de mettre en oeuvre un schéma de liaisons avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux annoncés. Les maires peuvent donc se renseigner directement auprès de la préfecture, afin de prendre connaissance de l'expertise locale de l'évolution de la situation au plan départemental et des mesures de prévention à mettre en oeuvre localement. L'ensemble de ces mesures sont de nature à aider le maire à apprécier la gravité de la situation et à le conseiller quant aux mesures à prendre. Par ailleurs, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de ces nouvelles dispositions, le maire " ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ". la responsabilité du maire ne pourra par conséquent pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait.

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