Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 25/09/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les sous-traitants de la plasturgie à la suite du récent revirement jurisprudentiel du Conseil d'État en date du 25 avril 2003. En effet, jusqu'alors, la position de l'administration fiscale, justifiée par la notion de disposition économique des biens, était sans ambiguïté sur le principe de l'imposition en matière de taxe professionnelle du donneur d'ordre et non du sous-traitant. Cette position, ayant pourtant fait l'objet d'une jurisprudence constante de la part de la juridiction administrative, a récemment fait l'objet d'un revirement opéré par le Conseil d'État dans quatre arrêts en date du 25 avril 2003 aux termes desquels désormais seuls les sous-traitants doivent inclure dans leur base d'imposition les immobilisations qui étaient jusqu'alors déclarées par les donneurs d'ordre. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des dispositions par voie législative pour que soit levée au plus vite l'ambiguïté résultant de la prise de position du Conseil d'État et qui met l'ensemble des sous-traitants et, en particulier les plasturgistes, devant une équation économique désastreuse au détriment de leur compétitivité.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/09/2004

L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, revient sur l'évolution jurisprudentielle évoquée et détermine le redevable légal de certains biens remis à titre gratuit. Il prévoit que les équipements et biens mobiliers utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire, dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle. Cette disposition, qui fera prochainement l'objet d'une instruction administrative, a notamment pour vocation à s'appliquer aux biens remis dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. En conséquence, les biens mis à disposition à titre gratuit par les donneurs d'ordre dans le cadre d'un contrat de sous-traitance restent, pour l'avenir comme pour le passé, soumis à la taxe professionnelle chez les donneurs d'ordre passibles de cette taxe. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les sous-traitants.

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