Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 25/09/2003
Mme Sylvie Desmarescaux souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une question relative à l'aide juridique. En effet, en application des dispositions de l'article 5 de la loi n{-o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à son décret d'application n{-o 91-166 du 19 décembre 1991, une circulaire du 6 juin 2003 dispose que " certaines personnes peuvent connaître des situations graves de rupture familiale ou professionnelle
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/01/2004
Le garde des sceaux remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'elle porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. L'article 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit, en son premier alinéa, que les bureaux d'aide juridictionnelle doivent, à l'occasion de l'examen des conditions d'admission au bénéfice de cette aide, tenir compte des ressources de toute nature dont les demandeurs ont directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. Le dernier alinéa de l'article précité prévoit, par ailleurs, que doivent également être prises en considération les ressources du conjoint du demandeur, ainsi que celles des personnes vivant habituellement au foyer de ce dernier. La prise en compte, dans l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, de la jouissance ou de la libre disposition de l'hébergement gratuit, à titre temporaire ou permanent, n'est en effet pas prévue par les textes. Ni l'article 5 de la loi précitée ni son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ne mentionnent cet avantage dans l'appréciation des ressources, à la différence, par exemple, des textes réglementant les prestations familiales ou sociales sous condition de ressources où la mention figure explicitement lorsque les avantages en nature doivent être inclus dans les ressources. En conséquence, la chancellerie, aux fins de simplification des procédures d'admission à l'aide juridictionnelle et d'harmonisation des pratiques suivies par les bureaux d'aide juridictionnelle, a rappelé, dans une circulaire en date du 6 juin 2003, qu'il ne devait pas être tenu compte de cet avantage en nature dans l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle. Cette solution s'applique donc au cas de jeunes majeurs qui résident, à titre permanent, au domicile parental.
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