Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 02/10/2003
M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les visites médicales d'embauche effectuées par les médecins agréés de l'administration. La visite médicale préalable à toute nomination dans la fonction publique territoriale est une visite d'aptitude à l'emploi qui permet d'attester que l'intéressé " n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées ". Le médecin agréé est ainsi choisi sur une liste départementale établie par la préfecture. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si un médecin agréé, employé à temps complet ou à temps partiel par une collectivité, peut dispenser ce type de visite à la demande de la collectivité qui l'emploie et créer ainsi un service de la médecine agréé assurant le contrôle médical des recrutements de la collectivité.
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Transmise au Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 06/01/2005
L'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que les collectivités territoriales choisissent " un ou plusieurs médecins généralistes agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département " par le préfet. Ces médecins exercent leurs fonctions dans le cadre déterminé par le décret précité. Ainsi, ils sont chargés des visites médicales préalables à la nomination dans la fonction publique territoriale, des visites médicales de contrôle des arrêts maladie et, le cas échéant, siègent dans les comités médicaux. L'arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 concernant la fonction publique de l'Etat est applicable à la fonction publique territoriale, conformément au principe de parité entre les fonctions publiques, en l'absence de texte autonome régissant la fonction publique territoriale. Il ressort de cet arrêté que les médecins sont rémunérés sous forme de vacation horaire ou, à défaut, perçoivent des honoraires pour chacun de leurs actes. Leur activité est donc ponctuelle. Or l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale précise que ses dispositions " ne sont pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ". En conséquence, les médecins agréés n'ont pas vocation à entrer, en raison de la nature ponctuelle de leur activité, dans le champ d'application des dispositions du décret du 15 février 1988 précité. Il n'apparaît donc pas possible de créer un service de médecine agréée, employant de manière continue des médecins afin assurer le contrôle médical des recrutements des collectivités.
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