Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le régime indemnitaire de la filière technique dans la fonction publique territoriale et les incohérences auxquelles il peut parfois mener lors de l'attribution des différentes primes et indemnités auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre. La filière technique se trouve en effet composée, d'une part, des agents relevant des cadres d'emplois d'agents techniques jusqu'à ingénieurs qui perçoivent mensuellement une prime de service et de rendement, la PSR, et une indemnité spécifique de service, l'ISS, et, d'autre part, des autres cadres d'emplois de la filière technique qui perçoivent une prime mensuelle, telle que l'indemnité d'administration et de technicité pour les agents de salubrité ou encore la prime technique de l'entretien des travaux et de l'exploitation pour les agents d'entretien. Par ailleurs, les agents de maîtrise et les agents techniques ont un régime indemnitaire au plafond sans possibilité de part variable et ne sont pas éligibles à l'indemnité d'exercice des préfectures. Aussi, si l'on compare le régime indemnitaire annuel des agents de maîtrise qualifiés à celui des agents de salubrité, il apparaît un net avantage profitant au cadre d'emplois de ces derniers. Ces différentes primes et indemnités conduisent donc parfois à des situations illogiques dans lesquelles l'ordre hiérarchique n'est plus respecté, l'agent de maîtrise principal se trouvant, par rapport au régime indemnitaire annuel, après l'agent de salubrité, après l'agent de salubrité qualifié et l'agent de salubrité chef ou encore après l'agent de salubrité principal. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si des mesures particulières pourraient être utilisées afin de rétablir une certaine cohérence dans le versement de ces indemnités par rapport à l'ordre hiérarchique des cadres d'emplois.

- page 2936


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 15/01/2004

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat et dispose que chaque collectivité et établissement public définit, librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'Etat. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'Etat. Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise ce tableau d'équivalence. C'est ainsi que les cadres d'emplois de la filière technique ont pour équivalent, suivant les cas, soit des corps du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, soit des corps du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. En particulier, suivant les dispositifs prévus par le décret précité, les agents de maîtrise, les agents techniques en chef et principaux, les agents de salubrité en chef et principaux ont pour corps homologue les maîtres ouvriers de préfecture. Par ailleurs, les agents techniques qualifiés et territoriaux, les agents de salubrité, les agents de salubrité qualifiés et les agents d'entretien ont pour corps homologues les ouvriers professionnels de préfecture. Ces cadres d'emplois sont éligibles à l'indemnité d'exercice des préfectures, à l'indemnité d'administration et de technicité et, le cas échéant, aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues respectivement par les décrets n° 97-1223 du 26 décembre 1997 et n°s 2002-60 et 2002-61 du 14 janvier 2002.

- page 125

Page mise à jour le