Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le mode de calcul de la population prise en compte pour le calcul de l'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Le I de l'article 1648 A du code général des impôts prévoit que, lorsque les bases de taxe professionnelle d'un établissement divisées par la population d'une commune représentent plus du double de la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle de l'année précédente, un écrêtement est effectué au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). La population prise en compte pour calculer le seuil de l'écrêtement est définie par le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988. Il s'agit de la population totale au sens du dernier recensement de l'INSEE. Contrairement aux calculs qui servent à établir la DGF, le chiffre retenu ne tient donc pas compte des résidences secondaires. Il en résulte pour les communes touristiques, dont la population augmente fortement en été, un écrêtement très important calculé à partir de données qui ne prennent pas en considération la réalité de leurs charges. Il lui demande en conséquence si le choix de retenir la population au sens de l'INSEE pour le calcul de l'écrêtement effectué au profit du FDPTP est approprié, et s'il ne serait pas plus juste d'utiliser comme référence la population au sens de la DGF.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/02/2004

L'article 1er du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) codifié à l'article 328 de l'annexe II au code général des impôts prévoit que la population communale utilisée pour le calcul du seuil d'écrêtement au profit du fonds applicable dans une commune est celle de la population totale telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire. Cette population est également utilisée pour la détermination de la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national qui, multipliée par la population communale, permet de calculer le seuil d'écrêtement. La prise en compte de la population DGF qui majore la population totale des résidences secondaires (art. L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales) permettrait en effet de diminuer la contribution des communes touristiques au fonds. Cela étant, il conviendrait, par cohérence, de retenir cette même définition de la population pour déterminer la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant. Cela aurait alors pour effet d'abaisser cette moyenne et par conséquent d'augmenter d'autant la contribution des communes non touristiques aux fonds départementaux. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite privilégier une réflexion plus large portant notamment sur la diversité des modes d'alimentation des fonds, et destinée à simplifier leur fonctionnement tout en conciliant leur existence avec les attentes des collectivités en matière de péréquation. Enfin, il est rappelé que les communes touristiques qui supportent des charges importantes en raison d'une augmentation saisonnière de leur population peuvent à ce titre bénéficier d'une attribution du fonds, dès lors qu'elles entrent dans la catégorie des collectivités défavorisées définie par le conseil général.

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